Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 784

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée26 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9397

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-42.489

Cour de cassation

L'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié. En cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement. Le salarié, qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat et qui ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite du contrat aux conditions initales et ne peut être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur.

9398

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-19.983

Cour de cassation

il résulte de ces textes que le salaire de référence qui est pris en considération pour fixer le montant de l'allocation de conversion est établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions des employeurs au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ; que si dans cette période ont été perçues des rémunérations anormalement élevées par rapport à la rémunération habituelle, ces rémunérations anormales, au sens d'une délibération de la commission paritaire nationale ne sont pas prises en considération ; Attendu que Mme X... a été engagée le 30 juin 1992 par la société RL matériaux, en qualité d'employée administrative ; que son salaire a été doublé à partir du 1er novembre 1993 lorsqu'elle a été nommée responsable de dépôt ;

9399

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 98-40.784

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'à tout le moins, en se contentant de renvoyer à une note de service du 2 juin 1982, sans précision ni analyse de cette note, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, abstraction faite d'un motif surabondant, que le moyen, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond quant à l'absence de preuve d'un manquement de l'employeur à son devoir d'information ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

9400

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.905

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-5.4 , L. 136-2.8 et L. 140-2 du Code du travail, 1315 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappel de salaire sur le fondement d'une discrimination avec une de ses collègues de travail occupant un poste identique, la cour d'appel énonce que le salarié ne fournit aucun justificatif démontrant qu'il aurait fait l'objet d'une quelconque discrimination salariale, l'employeur soulignant à juste titre que l'ancienneté des deux salariés n'était pas comparable ; Attendu, cependant, qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" dont la règle de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est une application, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une…

9401

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-21.781

Cour de cassation

la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, le 27 mai 1992 ; qu'il a été admis au bénéfice de l'assurance chômage à compter du 10 juillet 1992 et a, malgré les trois missions accomplies pour le compte d'une entreprise intérimaire, continué de percevoir un revenu de remplacement des ASSEDIC sans perdre à aucun moment sa situation de demandeur d'emploi ; qu'il en résulte que l'activité réduite reprise par l'intéressé ne remettait pas en cause l'état de privation involontaire d'emploi immédiatement issu de son licenciement d'une entreprise adhérente ; que dès lors, en rejetant la demande de Mme Y...

9402

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.102

Cour de cassation

il résulte que le salarié licencié ne pouvait prétendre au paiement de l'acompte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Base Intermarché au paiement de l'acompte sur la prime annuelle, l'arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

9403

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.004

Cour de cassation

l'employeur ne justifiant d'aucune recherche de reclassement ; Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi pour difficultés économiques que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquelle elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel n'est pas possible ; Et attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté qu'aucun effort de reclassement n'avait été tenté par la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société COGEFERM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société…

9404

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.637

Cour de cassation

considérant que les termes "le cas échéant" doivent être éclairés au vu des documents émanant de l'employeur concernant cet engagement ; que dans une note, datée du 12 janvier 1983, intitulée "cette note fait le point de la situation actuelle en ce qui concerne le reclassement du personnel" et qui constitue la base des statuts de l'ARPSP, la société Rhône-Poulenc textile, outre qu'elle confirme la priorité d'embauchage pour les anciens membres du personnel "inscrit à l'effectif de RPT Besançon le 3 juin 1992", précise que la garantie de ressources "est assurée jusqu'au 30 juin 1987, ou si la réalisation de l'investissement avait du retard, jusqu'à ce que Rhône-Poulenc ait pourvu les 200 emplois prévus" ; que les termes "le cas échéant" recouvrent ainsi la situation de retard dans la réalisation de…

9405

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.738

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de frais professionnels ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999) d'avoir déclaré nul son contrat de travail, alors, selon les moyens : 1 / qu'en prononçant la nullité d'un contrat valablement conclu entre des parties qui ne l'ont pas remis en cause la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les pièces versées aux débats dans l'intérêt de M. X... ; 2 / que la cour d'appel qui n'a pas fait reposer sur les demandeurs à la nullité la charge de la preuve de la fictivité du contrat de travail et de la réalité d'un déséquilibre de celui-ci a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'aux

9406

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-40.122

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 1995, il a dénoncé ce reçu "pour non-paiement de ma prime d'ancienneté et notamment mes deux mois de préavis" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de la prime d'ancienneté, d'heures supplémentaires, de la prime de carburant et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi incident formé par Mmes Z..., B... et X...

9407

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.947

Cour de cassation

l'employeur pour reclasser le salarié, alors qu'une société ne peut se constituer une preuve à elle-même en produisant des attestations de ses mandataires sociaux ; 2 ) l'arrêt manque de base légale en ce qu'il n'a pas recherché en quoi la réduction d'effectif était exclusive de toute possibilité de reclassement alors qu'il n'était pas établi que la société Peintamelec, au sein de laquelle le reclassement avait été recherché, ait quant à elle subi des réductions d'effectifs ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le licenciement était justifié par une cause économique et que l'ordre des licenciements avait été respecté ; que les moyens, sous le couvert de griefs non

9408

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.941

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 décembre 1998) que Mme X..., salariée de la société OSB, a été licenciée pour motif économique le 1er février 1996 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de ses demandes ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a retenu la réalité des difficultés économiques de la société OSB et la suppression de l'emploi de Mme X... dont le reclassement dans l'entreprise était impossible compte tenu des suppressions d'emploi intervenues a répondu aux conclusions en les rejetant et a pu déduire de ses constatations que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que c'est sans méconnaître l'

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