Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 778

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée18 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9325

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.849

Cour de cassation

par jugement du 7 février 1997 ; que faisant valoir notamment qu'il n'avait pas été rempli de ses droits à congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que la société Sodisac versait au salarié la valeur de deux fois le SMIC par mois, que pour atteindre les vingt-quatre SMIC annuels, l'employeur devait lui verser cette somme tous les mois de l'année, même pendant la période de vacances ; que c'est à juste titre que M. Z..., lorsqu'il a quitté l'entreprise, a réclamé le paiement de trente-six jours de congés restant à prendre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a tenu compte ni de l'article L.

9326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.552

Cour de cassation

considérant que l'énonciation de l'inspecteur du travail dans son autorisation de licenciement du 30 mars 1993 ; "l'intéressé n'a pas souhaité accepter la transformation de son poste d'assistante export (à temps plein) en un poste à mi-temps de saisie des commandes France qui lui était proposé", portait sur l'obligation de reclassement de l'employeur sans rechercher la portée réelle des termes de la décision de l'inspecteur, l'arrêt attaqué a dénaturé la décision administrative de l'inspecteur du travail ; 2 / que l'employeur doit procéder à un examen spécifique des possibilités de reclassement de chaque salarié protégé, et à défaut de recherches réelles par l'employeur et de diligences certaines pour tenter de reclasser le salarié ; qu'en se

9327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.424

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 1997 reçue le 26 avril 1997 ; qu'il a été dispensé d'exécuter le préavis d'une durée de trois mois, le 26 mai 1997 ; que, par lettre reçue le 14 juin 1997, l'employeur l'a libéré de la clause de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant qu'il n'existait pas de convention collective ou d'accord collectif pour obtenir une contrepartie prononcée à l'obligation de non-concurrence en plus de la renonciation au bénéfice de cette clause avant l'expiration du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

9328

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.414

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que Mme A..., a été engagée le 10 juin 1992 en qualité de secrétaire comptable par la société MIC France Sérigraphie ; qu'elle a été licenciée le 12 juin 1995 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en sa qualité de secrétaire comptable, Mme A... a établi elle-même les bulletins de salaire des mois de juillet et août 1995 pour le paiement du prévis, des congés-payés et de l'indemnité de licenciement ;

9329

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.876

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 7 janvier 1991 en qualité de vendeur-chiffreur par la société Anconetti ; que le 26 novembre 1996, l'employeur lui a indiqué que le développement de l'agence de Montauban imposait une modification de sa fonction consistant à effectuer, sur demande expresse, dans la limite de 20% de son temps de travail, des livraisons de proximité ; qu'à la suite du refus de cette modification opposé le 21 décembre 1996, le salarié a été licencié le 23 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater l'existence d'un licenciement pour cause économique et au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition…

9330

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.385

Cour de cassation

il résulte de ce texte que seuls les salariés présents dans l'entreprise au jour de la signature de ladite convention collective peuvent en bénéficier ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que M. de X... qui n'était pas effectivement présent dans l'entreprise à la date de signature de la nouvelle convention collective, le 26 octobre 1990, nonobstant la prise en compte d'une ancienneté antérieure dans son contrat de travail, ne pouvait se voir appliquer les dispositions de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation du salarié : Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme au titre de l'intéressement sur la Table action sur la période de préavis non effectué alors, selon le moyen, que : 1 / M.

9331

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 98-43.981

Cour de cassation

Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 341-7-1 du Code du travail, il est interdit à tout employeur d'opérer, sur le salaire d'un étranger entré en France pour y exercer une activité salariée, des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui retient qu'en compensation de la valeur locative du logement mis à sa disposition, l'employeur est fondé à verser à un travailleur étranger un salaire inférieur à celui qui était prévu dans le contrat de travail visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du Code du travail.

9332

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-40.489

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction de motifs ou violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile constater que la société Villeroy et Bosch ne produisait "aucun document, ni aucune pièce permettant de justifier (qu'elle avait) effectivement mis en oeuvre les recherches de reclassement, ni comment concrètement celles-ci avaient été mises en oeuvre", et ensuite constater que son directeur administratif avait demandé au directeur du personnel s'il avait "des possibilités d'embauche immédiate ou à court terme" en faveur de M.

9333

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.681

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors selon le moyen : 1 ) qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en se déterminant d'une part, par des motifs incompréhensibles selon lesquels il résulterait de la convention collective que la majoration de 25 % s'appliquerait "lorsque le sous-total A excède 10 000 UV", d'autre part, par adoption, sans la moindre explication "de l'analyse détaillée, par le syndicat des copropriétaires, des deux contrats successifs de Mme X...", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif que la

9334

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.519

Cour de cassation

par lettre du 19 octobre 1995 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Chane vidéo fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 mars 1998) d'avoir ordonné l'inscription de créances salariales au titre d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail sur l'état des créances de la société en liquidation, alors, selon le premier moyen, que le juge ne peut se référer aux pièces produites au dossier sans énoncer lesdites pièces et les analyser, au besoin, succinctement ; que la seule référence aux pièces produites au dossier pour affirmer qu'aucune investigation n'a été menée par le contrôleur auprès de Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+2
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9335

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.485

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Kabelschlepp, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9336

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.343

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code ; Attendu que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt

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