Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.876

Arrêt du 17 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.876

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'elle ne pouvait, en l'état de la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, dénier l'existence de la modification du contrat de travail, et alors, en outre, qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que la modification des tâches proposée n'était pas justifiée par un motif économique et constituait un simple changement des conditions de travail que l'employeur pouvait imposer au salarié en vertu de son pouvoir de direction et que l'intéressé ne donnait aucune cause légitime à son refus.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Anconetti, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 7 janvier 1991 en qualité de vendeur-chiffreur par la société Anconetti ;

que le 26 novembre 1996, l'employeur lui a indiqué que le développement de l'agence de Montauban imposait une modification de sa fonction consistant à effectuer, sur demande expresse, dans la limite de 20% de son temps de travail, des livraisons de proximité ; qu'à la suite du refus de cette modification opposé le 21 décembre 1996, le salarié a été licencié le 23 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater l'existence d'un licenciement pour cause économique et au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition d'une convention de conversion ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que la modification des tâches proposée n'était pas justifiée par un motif économique et constituait un simple changement des conditions de travail que l'employeur pouvait imposer au salarié en vertu de son pouvoir de direction et que l'intéressé ne donnait aucune cause légitime à son refus ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'elle ne pouvait, en l'état de la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, dénier l'existence de la modification du contrat de travail, et alors, en outre, qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Anconetti aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723cacd5801467740e2c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cacd5801467740e2c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.