Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 777

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée25 septembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9313

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.299

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt, qui mentionnent l'existence de pertes pour l'année 1995, que l'énonciation dans l'exposé des prétentions des parties de bénéfices pour cette même année, procède d'une simple erreur de plume ; d'où il suit que le moyen en sa première branche manque en fait ; Et attendu qu'ayant relevé que les bénéfices de 1994 étaient plus importants que les pertes de 1995, qu'il n'était pas établi que la baisse du chiffre d'affaires ait concerné une autre année que celle de 1995 et que les résultats invoqués par la société étaient partiels et ne pouvaient donc caractériser des difficultés économiques, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que

9314

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. X..., A... et Z... Y..., qui étaient salariés de la société Comparex information systems en qualité d'ingénieurs commerciaux, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif lié à la restructuration de l'entreprise qui fut ensuite cédée à la société Hitachi data systems ; Attendu qu'après avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé de déduire des dommages-intérêts alloués à ce titre une somme de 100 000 francs qui avait déjà été versée au salarié à titre d'indemnité dite de "dommages" ; Qu'en

9315

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.792

Cour de cassation

l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail en raison de difficultés économiques ; qu'à la suite du refus de cette modification, le salarié a été licencié pour motif économique le 20 mai 1997 ; Attendu que la société Abeille-vie fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 mai 1999) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur, en proposant au salarié dont le licenciement économique est envisagé, des emplois disponibles au sein du groupe, ne méconnaît pas l'obligation de reclassement qui pèse sur lui ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas personnalisé les propositions de reclassement offertes au salarié, au sein du

9316

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.031

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la cour d'appel " a invité la société anonyme Chromos Service à produire les comptes des sociétés Dia Service et Phidap ainsi que, s'ils existaient, les comptes consolidés au niveau du groupe et les justifications de l'évolution des effectifs" ; que, par lettre du 8 mars 1999 et un bordereau de communication, régulièrement communiqués au conseil adverse qui a répondu le 13 avril 1999, le conseil de la société Chromos Service a produit l'ensemble des documents demandés, à l'exception des comptes consolidés, en y joignant une attestation du commissaire aux comptes indiquant que le groupe "n'a jamais dépassé les seuils nécessitant une consolidation certifiée par un commissaire aux comptes" ; qu'au nombre de ces documents

9317

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.920

Cour de cassation

l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur ne justifiait avoir tenté de reclasser le salarié qu'après l'avoir licencié et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Montupet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Montupet à payer à MM. X... et Z..., chacun, la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du

9318

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.903

Cour de cassation

l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement économique, il appartient au juge d'examiner tous les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les termes du litige, en l'espèce, il est constant que, dès le 1er février 1996, la société Calberson Paris, pour tenir compte de la situation créée par la perte du marché FIAT, avait proposé un poste d'employé d'exploitation à M. X... aux horaires de 17h 00 à 01h 00 du matin que celui-ci a refusé le 27 février suivant ; que, par ailleurs, la lettre de licenciement en date du 29 avril 1996 énonçait comme motifs de la mesure tout à la fois la perte du client FIATqui avait entraîné la suppression du poste de M. X... et le refus de celui-ci d'être reclassé en qualité d'employé d'exploitation de 17h00 à 01h 00 ;

9319

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.675

Cour de cassation

considérant que le choix du départ volontaire n'emportait pas rupture d'un commun accord dans la mesure où l'article 2.2 du plan social précisait que, dans cette hypothèse, l'entreprise s'engageait notamment à procéder au licenciement du salarié intéressé et à lui verser les "indemnités dues" les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en considérant par des motifs inopérants selon lesquels l'employeur n'avait pas fixé de date butoir pour le choix du départ volontaire avec versement d'une prime incitative qui leur était proposée, sans préciser en quoi les salariés intéressés avaient, conformément aux dispositions du plan social, manifesté

9320

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.543

Cour de cassation

il résulte du contrat conclu entre la salariée et l'employeur ainsi que des différentes attestations produites par la salariée que celle-ci était responsable d'une activité et non d'un secteur ; que ce n'est que par une dénaturation manifeste des pièces produites que la cour d'appel a pu considérer que lesdites pièces établissaient que Mme Z... était responsable d'un secteur ; 2 / que lorsque les clauses d'une convention sont obscures ou ambiguës, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de requalification de la salariée, à déclarer que les fonctions de cette dernière relevaient du groupe 6 de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle alors que

9321

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.529

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 1993, pour motif économique ; Attendu que la société reproche à l'arrêt la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. X... une somme de 85 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au motif que la cause économique du licenciement n'était pas établie, alors que le caractère économique de la cause du licenciement n'était pas discuté, M. X... ayant discuté l'obligation de reclassement et allégué que celle-ci n'avait pas été respectée de telle sorte que l'arrêt a dénaturé les termes du litige ; Mais attendu que la cour d'appel, qui

9322

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-42.385

Cour de cassation

l'employeur que le licenciement avait un motif économique, la cour d'appel a constaté que le salarié engagé pour la durée du chantier, avait été licencié avant la fin de celui-ci et que le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que constitue un licenciement pour fin de chantier non soumis aux règles du licenciement économique au sens de l'article L. 321-12 du Code du travail, le licenciement de personnes engagées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue supérieure à 2 ans et dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui lui ont été confiées ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, à l'expiration de la tâche qui lui était confiée, M.

9323

Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2001, 97/3388

Cour d'appel

Z... X..., qui exploite un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à CHALONS EN CHAMPAGNE, 13 Rue Saint Dominique, a décidé en 1997 d'accroître son activité et a acquis à cette fin un second fonds dans cette même ville, rue du Faubourg Saint Antoine. II a dès lors embauché pour tenir ce magasin A... Y... en qualité de vendeuse, par contrat à durée déterminée signé le 16 juin 1997 pour deux ans, dans le cadre d'une convention initiative emploi. Envisageant un licenciement économique à la suite de difficultés de trésorerie au cours de l'automne 1997, Z... X... a, le 19 septembre 1997, adressé à sa vendeuse une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. A... Y... ne s'est pas présentée le 29 septembre 1997, date de l'entretien.

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9324

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.780

Cour de cassation

il résulte d'une part que "l'augmentation (de 3 à 4 %) (a porté) sur les salaires inférieurs à 7 000 francs" (procès-verbal du 28 juin 1995) et d'autre part "que la situation économique, le besoin continuel d'un découvert par la banque et la nécessité d'investissements rendent impossible une nouvelle augmentation d'ici la fin de l'année" (procès-verbal du 27 septembre 1995) et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, a pris en considération les résultats de l'entreprise à la date du licenciement et a répondu aux conclusions en les rejetant, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et sans encourir le grief de dénaturation,

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