Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.299
Cour de cassationil résulte des motifs de l'arrêt, qui mentionnent l'existence de pertes pour l'année 1995, que l'énonciation dans l'exposé des prétentions des parties de bénéfices pour cette même année, procède d'une simple erreur de plume ; d'où il suit que le moyen en sa première branche manque en fait ; Et attendu qu'ayant relevé que les bénéfices de 1994 étaient plus importants que les pertes de 1995, qu'il n'était pas établi que la baisse du chiffre d'affaires ait concerné une autre année que celle de 1995 et que les résultats invoqués par la société étaient partiels et ne pouvaient donc caractériser des difficultés économiques, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que