Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.529
Arrêt du 25 septembre 2001Pourvoi n° 99-43.529
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société reproche à l'arrêt la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. X. une somme de 85 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Informatique service, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 avril 1999), M. X..., embauché en qualité d'ingénieur, depuis le 1er janvier 1992, par la société Informatique service, a été licencié par lettre du 4 novembre 1993, pour motif économique ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. X... une somme de 85 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au motif que la cause économique du licenciement n'était pas établie, alors que le caractère économique de la cause du licenciement n'était pas discuté, M. X... ayant discuté l'obligation de reclassement et allégué que celle-ci n'avait pas été respectée de telle sorte que l'arrêt a dénaturé les termes du litige ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Informatique service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Informatique service à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c3cd5801467740ddb1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c3cd5801467740ddb1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2001.
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