Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 776

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée2 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9302

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.346

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.

9303

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-43.999

Cour de cassation

Viole l'article L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui retient qu'un licenciement avait une cause économique, alors qu'elle avait relevé que les difficultés économiques qui avaient conduit la société à proposer au salarié une modification de son contrat de travail avaient sensiblement diminué en sorte que la société avait renoncé à poursuivre cette modification à la suite du refus du salarié, et alors que l'apparition de nouvelles difficultés économiques au cours de l'année suivante ne pouvait justifier le licenciement économique du salarié à raison du refus par le salarié de la proposition de modification qui lui avait été faite quatorze mois plus tôt.

9304

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.482

Cour de cassation

Mme Danielle X..., a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral qu'elle a imputé à un envoi tardif, par son employeur, de l'attestation ASSEDIC ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 mars 1999) d'avoir statué par jugement réputé contradictoire après avoir constaté qu'elle n'était pas représentée, à l'audience du 24 février 1999, alors, selon le moyen, que la société EDD était représentée à cette audience par M. Jean-Claude X... qui a plaidé et a remis un dossier au conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la constatation mentionnée dans le jugement, selon laquelle la

Licenciement économique / PSERejet+1
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9305

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-42.479

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'un poste de secrétaire de direction incluant certaines des attributions de Mme X... avait été crée peu de temps avant le licenciement et que ce poste aurait dû lui être proposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les sociétés Auto Service Réparations, Y..., Champ de Mars Automobiles, Toulon Méditerranée Auto, les Etablissements Frédéric Y...

9306

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.521

Cour de cassation

l'employeur, de l'obligation de paiement du salaire résultant pour lui du contrat de travail ouvrait droit à dommages-intérêts au profit du salarié, n'avait pas à se prononcer sur les conditions générales de la responsabilité délictuelle ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont le conseil de prud'hommes n'avait pas à faire application, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux

9307

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.465

Cour de cassation

l'employeur se bornait à alléguer qu'il n'existait pas de poste disponible dans l'entreprise à proposer au salarié, la cour d'appel, qui a relevé par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il avait recherché s'il existait des possibilités de reclassement et accompli des démarches à cet effet, a pu décider qu'il n'était pas établi que le reclassement du salarié était impossible et que dès lors le licenciement était dépourvu de cause économique ; Et attendu que l'irrégularité d'une décision résultant de ce qu'il a été accordé plus qu'il n'avait été demandé ne peut être réparé en application de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile que dans les conditions prévues par l'article 463 du même Code ;

9308

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.223

Cour de cassation

par jugement du 6 octobre 1999, le conseil de prud'hommes de Cognac s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance de l'unité économique et sociale contre les sociétés Camus La Grande Marque, Camus International LTD, la Distillerie de Longchamp, la société GIE de la Nerolle et la société Holding Figesca, formée par M. X..., salarié de la société Figesca puis de la société Camus La Grande Marque qui, s'étant vu notifier son licenciement pour un motif économique, prétendait devant la juridiction prud'homale que son licenciement était nul par défaut de mise en place d'un plan social ; Attendu que, statuant sur une question préjudicielle réservée par le conseil de prud'hommes, le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une

9309

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.524

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 1995 ; que cette lettre proposant à la salariée d'adhérer à une convention de conversion, elle était la seule dont il convenait de tenir compte ; Attendu, ensuite, qu'ayant rappelé que la lettre de licenciement doit être motivée, même si elle propose au salarié d'adhérer à une convention de conversion, la cour d'appel, qui a relevé que la société GMF banque s'était bornée à faire connaître à Mme X... que son poste était supprimé en raison de la situation de l'entreprise l'obligeant à procéder à un licenciement collectif pour motif économique, en a exactement déduit que cette lettre, qui ne précisait pas la raison économique du licenciement, était insuffisamment motivée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

9310

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.525

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... devait être transféré de plein droit auprès de la BFCC ; qu'en condamnant cependant la GMF banque à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société GMF banque avait conservé la qualité d'employeur de M. X...

9311

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.500

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant 17, chemin Bois de Natte, résidence Bois de Natte, appartement n 5, Bois de Nèfles, 97490 Sainte-Clotilde, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Société des grands magasins de la Réunion (SGMR), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9312

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.370

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Attendu que le jugement a condamné Mme X... "intuitu personae", d'une part, à verser à M. Z... des dommages-intérêts au titre des "conséquences indemnitaires la liant à M. Z... et allant du 12 octobre 1995 au 14 novembre 1995" et, d'autre part, aux dépens de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... était partie à l'instance en la seule qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'employeur et qu'elle n'y figurait pas en son nom personnel, le conseil de prud'hommes, qui, de surcroît, était incompétent pour connaître de la responsabilité civile d'un mandataire de justice, a violé le texte susvisé ;

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