Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 775

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée3 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9289

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-41.643

Cour de cassation

l'employeur qui ont nécessairement causé un préjudice moral au salarié dont l'état de santé s'est trouvé de ce fait aggravé ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la cour d'appel qui s'est contredite en allouant une somme globale en réparation du préjudice matériel et moral ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, a estimé que les pressions invoquées n'étaient pas établies ; qu'elle a reconnu, sans contradiction, l'existence d'un préjudice moral résultant des circonstances du licenciement et l'a réparé par une indemnité évaluée par elle ; qu'aucune des critiques du pourvoi ne peut être accueillie ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

9290

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-40.904

Cour de cassation

par courrier du 20 septembre 1995, après avoir refusé une modification de son contrat de travail, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ; que contestant le bien fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Savoy Offset fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul, alors, selon le moyen : 1 / qu'une réorganisation d'entreprise, qui confère un caractère économique aux licenciements consécutifs prononcés, peut, notamment se justifier par le départ en retraite du directeur de l'entreprise, impliquant une restructuration afin de sauvegarder l'activité et la compétitivité de l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement de Mme X...

9291

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.354

Cour de cassation

Vu les articles 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 627-5 du Code de commerce et L. 143-11-2, L. 143-11-1, alinéa 2, et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., employé en qualité de chef de chantier par la société Nouvelle de pose dont la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 3 novembre 1995, a été désigné en qualité de représentant des salariés ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1995 par le mandataire-liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'allocation de diverses sommes, à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de son ancien employeur et à sa garantie par l'AGS ; Attendu que, pour

9292

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.292

Cour de cassation

l'employeur constituait, en l'absence de clause de mobilité, une modification de son contrat de travail ; Et attendu qu'ayant exactement retenu que le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail aux nouvelles conditions unilatéralement imposées par l'employeur n'avait pas un caractère fautif et ne pouvait caractériser le grief d'insubordination énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été privé par l'employeur des moyens d'exercer normalement ses fonctions et que les autres griefs d'insubordination n'étaient donc pas établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Maison Balland Brugneaux aux dépens ;

9293

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.289

Cour de cassation

l'employeur les créances dues au salarié à titre de salaire, contrepartie de son travail et d'indemnité légale de congés payés, ainsi que d'indemnité contractuelle de préavis, a exactement décidé que toutes les créances additionnées de l'intéressé étaient garanties dans la limite du plafond 13 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.

9294

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.221

Cour de cassation

la salariée et inscrite au passif de la société JMJ Diffusion, l'arrêt retient que le licenciement de l'intéressée avait produit tous ses effets lorsque, le liquidateur ayant mis fin au contrat de location-gérance, le fonds de commerce avait fait retour, le 6 décembre 1994, dans le patrimoine de son propriétaire ; que, dès lors, la salariée, dont le contrat de travail n'était plus en cours lors de la restitution du fonds de commerce, ne peut plus prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 du Code de commerce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses constatations et énonciations que le propriétaire du fonds de commerce, qui avait demandé par écrit à la salariée dès le 10 décembre 1994, puis à nouveau le 2 janvier

9295

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 00-15.267

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-4 du Code du travail que l'employeur doit soumettre à l'information et à la consultation des représentants du personnel la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ainsi que le plan social qu'il envisage de mettre en oeuvre pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; que cette consultation, de même que le plan social, n'ont pas de raison d'être en l'absence de cause économique ; que, dès lors, en refusant de contrôler l'existence de la cause du licenciement le juge a méconnu son office et violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il n'appartient pas au juge, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la pertinence du plan social au regard des…

9296

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.787

Cour de cassation

l'employeur de l'affecter au mieux de ses intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le groupe n'avait pas constitué l'employeur unique du salarié, en sorte que son ancienneté remontait à la date de sa première embauche par l'une des sociétés du groupe, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transbéton à payer à M.

9297

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.422

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 et L. 321-5 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS n'était pas due pour le recouvrement des sommes allouées aux salariés autres que M. R... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des lettres de licenciement qui ont été adressées le 28 avril 1995 à ces salariés qu'aucune proposition de convention de conversion ne leur a été faite dans le délai d'un mois à compter du jugement du 14 mars 1995 ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise qui les employait ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les salariés intéressés et l'employeur une proposition de convention de conversion

9298

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.104

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée le 4 juillet 1995 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique, son contrat de travail prenant fin au 17 juillet suivant, en conséquence de son adhésion à une convention de conversion ; que le cessionnaire, la société Santerne, l'ayant convoquée le 31 août 1995, pour lui proposer un nouvel engagement dans l'emploi qu'elle occupait antérieurement, avec une rémunération très inférieure et sous la forme d'un contrat à durée déterminée, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages et intérêts, dirigées contre le cédant et le cessionnaire ; Attendu que la société Santerne, la société Phibor, M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Brouard & Daude, en tant que

9299

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.071

Cour de cassation

considérant que le dispositif de conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi mis en place depuis 1989 par Le Courrier picard constituait une fraude à la loi, dès lors que cette société proposait à ceux de ses salariés adhérant à cette convention le paiement d'une indemnité égale à la différence entre leur dernière rémunération nette et le montant de l'allocation perçue, en contrepartie de leur renonciation au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est fait juge de la validité de la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclue par Le Courrier picard avec l'Etat, contrat de droit public, et a violé les dispositions de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; 2 /

9300

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.033

Cour de cassation

M. X... a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement de dommages-intérêts, dirigée contre Mme A... ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 29 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que "la notion de suppression de poste est en l'espèce inexacte", sans rechercher si le nombre d'emplois de la catégorie de celui occupé par M. X... avait été réduit ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'à cet égard, en retenant que "M. X... a été remplacé chez le repreneur par un autre salarié de Mme A..., M.

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