Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.643

Arrêt du 3 octobre 2001Pourvoi n° 99-41.643

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par son licenciement, alors, selon les moyens, que les pièces versées aux débats établissaient l'existence de pressions exercées par l'employeur qui ont nécessairement causé un préjudice moral au salarié dont l'état de santé s'est trouvé de ce fait aggravé ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la cour d'appel qui s'est contredite en allouant une somme globale en réparation du préjudice matériel et moral.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, a estimé que les pressions invoquées n'étaient pas établies; qu'elle a reconnu, sans contradiction, l'existence d'un préjudice moral résultant des circonstances du licenciement et l'a réparé par une indemnité évaluée par elle; qu'aucune des critiques du pourvoi ne peut être accueillie; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant ... de l'Isle, 92150 Suresnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Viafrance, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Viafrance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense tirée du dépôt tardif du mémoire en demande :

Attendu que M. Y... a signé le récépissé de la déclaration de pourvoi le 14 avril 1999 et qu'il a adressé le mémoire en demande le 2 juillet 1999 dans le délai de trois mois prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la déchéance n'est pas encourue ;

Sur les moyens réunis, annexés au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., engagé le 22 janvier 1981 par la société Viafrance SNC en qualité de dessinateur études service matériel, a été licencié le 24 janvier 1997 pour motif économique ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par son licenciement, alors, selon les moyens, que les pièces versées aux débats établissaient l'existence de pressions exercées par l'employeur qui ont nécessairement causé un préjudice moral au salarié dont l'état de santé s'est trouvé de ce fait aggravé ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la cour d'appel qui s'est contredite en allouant une somme globale en réparation du préjudice matériel et moral ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, a estimé que les pressions invoquées n'étaient pas établies ; qu'elle a reconnu, sans contradiction, l'existence d'un préjudice moral résultant des circonstances du licenciement et l'a réparé par une indemnité évaluée par elle ; qu'aucune des critiques du pourvoi ne peut être accueillie ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille un.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723cbcd5801467740e389

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cbcd5801467740e389.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.