Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée10 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9277

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-43.790

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé de continuer à prendre en charge les cotisations patronales MIP à compter de la liquidation de la retraite des salariés ayant adhéré à une convention FNE et jusqu'à leur décès, cour d'appel a dénaturé le plan social du 16 octobre 1990, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que si le recueil d'informations en date du 26 décembre 1990 mentionne bien que "Total France adressera à la MIP la part correspondante qui lui incombe", sans autre précision, cependant, ce silence ne saurait être interprété, sans dénaturer le texte, comme une acceptation tacite par l'employeur de poursuivre sa participation au delà de l'arrivée normale du terme de la convention, soit le passage à la retraite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce texte, en violation de l'article…

9278

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.420

Cour de cassation

S'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération ; dès lors, une cour d'appel ayant relevé que la diminution importante de la rémunération d'un salarié à domicile ne pouvait être justifiée par la perte d'un marché, la société ayant procédé dans le même temps à l'embauche de travailleurs à domicile, a pu décider que le comportement de l'employeur était fautif.

9279

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-45.277

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur qui procède à un licenciement pour motif économique d'établir qu'il a recherché des possibilités de reclassement ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas violé son obligation de reclassement au seul motif que M. X... ne fait pas état de l'existence, au moment de la rupture, d'un poste qui aurait du lui être proposé au titre du reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui a constaté

9280

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-41.945

Cour de cassation

l'employeur prenait en charge les frais de carburant, sans exclure le carburant consommé pour les besoins personnels de l'intéressé, la cour d'appel qui a ajouté au contrat de travail une restriction qu'il ne comportait pas, l'a dénaturé et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Original Duscholux France aux dépens ; Dit que sur les

9281

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.556

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-14 s'imposaient à l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié reconnaissait que le licenciement avait un motif personnel, a requalifié ce licenciement prononcé pour motif économique en un licenciement pour motif personnel et a, à juste titre, écarté l'application des dispositions relatives à la priorité de réembauchage ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore reproche à la

9282

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.764

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la société Martineau depuis le 5 mars 1975 en qualité d'émailleuse, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 1996 ; qu'elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement fait état de motifs précis et matériellement vérifiables, baisse de résultats, régression du chiffres d'affaires, forte dégradation de la trésorerie ; que l'employeur justifie par les pièces comptables produites la réalité du motif économique invoqué ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L.

9283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.670

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L.321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la société Martineau depuis le 19 septembre 1973 en qualité d'employée, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 1996 ; qu'elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement fait état de motifs précis et matériellement vérifiables, baisse de résultats, régression du chiffre d'affaires, forte dégradation de la trésorerie ; que l'employeur justifie par les pièces comptables produites la réalité du motif économique invoqué ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L.

9284

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.166

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que pour maintenir sa position dans le secteur d'activité considéré, le groupe devait répartir ses activités de manière équilibrée, en trois pôles : Etats-unis, Asie et Europe ; qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés économiques non contestées du secteur européen du groupe pour l'activité considérée n'étaient pas suffisantes en soi pour menacer la compétitivité du groupe dans le secteur et justifier ainsi la réorganisation du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 ) l'employeur ne doit rechercher et proposer aux salariés que les postes disponibles dans le groupe ; qu'en estimant que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement envers M.

9285

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.310

Cour de cassation

la salariée ne s'était pas adaptée à sa nouvelle fonction due à une mutation technologique, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résultait de la lettre de licenciement en date du 22 août 1995 que les motifs invoqués par l'employeur tenaient au fait que la salariée ne s'était pas adaptée à une mutation technologique mise en place "depuis plusieurs années" ; qu'à l'évidence, cette mutation visait une période bien antérieure à une mutation qui aurait eu lieu en 1994 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en ne prenant en compte que la "seconde mutation technologique" et en substituant, de ce fait, d'autres motifs de licenciement à ceux invoqués par l'employeur, a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que, concernant les demandes d'honoraires qui

9286

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.447

Cour de cassation

l'employeur devait faire face indiquait que ces difficultés impliquaient une réduction des marges donc des charges de fonctionnement, énonciation dont se déduisait sans équivoque la suppression du poste du salarié ; qu'en décidant que cette lettre était insuffisamment motivée au regard des exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

9287

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-43.949

Cour de cassation

Selon l'annexe I " Régime de prévoyance " à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie ou un accident relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est égale à 100 % du salaire net journalier perçu par l'intéressé au moment de l'arrêt de travail. Si, en application de l'article R.

Licenciement économique / PSECassation+6
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9288

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-41.740

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X..., engagée le 14 octobre 1997 par la société de Créa en qualité de chargée de développement du magasin "le Lapin Bleu", a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 avril 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société de Créa à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement d'une part, que la salariée avait été licenciée alors qu'elle était enceinte et avait déclaré la grossesse à l'employeur et qu'

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