Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.556
Arrêt du 9 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.556
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Z. fait encore reproche à la cour d'appel d'avoir limité le montant du rappel de salaire qui lui était dû alors selon le moyen qu'il incombe, en application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail tant au salarié qu'à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, que contrairement au salarié qui a justifié du montant total des sommes qu'il réclamait, l'employeur n'a fourni aucun élément.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié reconnaissait que le licenciement avait un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section D), au profit :
1 / de M. Gilles X...,
2 / de M. Humbert Y... A...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1999), M. Z... engagé en qualité d'architecte à compter du 1er octobre 1991, par MM. X... et Y... A..., a été licencié pour motif économique par lettre du 5 juin 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-14 s'imposaient à l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié reconnaissait que le licenciement avait un motif personnel, a requalifié ce licenciement prononcé pour motif économique en un licenciement pour motif personnel et a, à juste titre, écarté l'application des dispositions relatives à la priorité de réembauchage ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait encore reproche à la cour d'appel d'avoir limité le montant du rappel de salaire qui lui était dû alors selon le moyen qu'il incombe, en application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail tant au salarié qu'à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, que contrairement au salarié qui a justifié du montant total des sommes qu'il réclamait, l'employeur n'a fourni aucun élément ;
Mais attendu que sous couvert du grief non établi de violation de la loi le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont apprécié le nombre d'heures supplémentaires, ne peut être accueilli ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c2cd5801467740dc72
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c2cd5801467740dc72.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 2001.
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