Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.945

Arrêt du 9 octobre 2001Pourvoi n° 99-41.945

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail prévoyait que le salarié avait l'autorisation d'utiliser le véhicule de société pour ses besoins personnels et que l'employeur prenait en charge les frais de carburant, sans exclure le carburant consommé pour les besoins personnels de l'intéressé, la cour d'appel qui a ajouté au contrat de travail une restriction qu'il ne comportait pas, l'a dénaturé et a ainsi violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que pour rejeter les demandes de M. X. et dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié utilisait la carte de carburant fournie par la société à des fins personnelles et que ses déclarations kilométriques étaient fantaisistes; qu'en application de son contrat de travail, il était autorisé à utiliser le véhicule de la société pour ses besoins personnels en contre partie du décompte d'avantages en nature; que les frais de carburants que la société prenait à sa charge par l'intermédiaire de la carte GR Total ne pouvaient concerner, en l'absence de précision, que les frais professionnels.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société Original Duscholux France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Original Duscholux France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moven unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du traovail ;

Attendu que M. X..., entré au service de la société Duscholux en juillet 1986 a été licencié pour motif économique le 24 septembre 1987, puis réembauché le 17 novembre suivant en qualité d'attaché commercial, position cadre ; qu'ayant été licencié le 7 avril 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... et dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié utilisait la carte de carburant fournie par la société à des fins personnelles et que ses déclarations kilométriques étaient fantaisistes ; qu'en application de son contrat de travail, il était autorisé à utiliser le véhicule de la société pour ses besoins personnels en contre partie du décompte d'avantages en nature ; que les frais de carburants que la société prenait à sa charge par l'intermédiaire de la carte GR Total ne pouvaient concerner, en l'absence de précision, que les frais professionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail prévoyait que le salarié avait l'autorisation d'utiliser le véhicule de société pour ses besoins personnels et que l'employeur prenait en charge les frais de carburant, sans exclure le carburant consommé pour les besoins personnels de l'intéressé, la cour d'appel qui a ajouté au contrat de travail une restriction qu'il ne comportait pas, l'a dénaturé et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Original Duscholux France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailFrais professionnels

Identifiants et source

Identifiant source
613723cbcd5801467740e390

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cbcd5801467740e390.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.