Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.500

Arrêt du 25 septembre 2001Pourvoi n° 99-44.500

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir fixé comme il l'a fait le montant des dommages-intérêts, d'autre part, d'avoir rejeté sa demande complémentaire de préavis, et, enfin, de l'avoir débouté de sa demande de prime annuelle de bilan.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt qui, tout en constatant la violation de l'ordre des licenciements, a confirmé le jugement qui avait sanctionné spécialement cette violation, n'encourt pas les critiques du premier moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant 17, chemin Bois de Natte, résidence Bois de Natte, appartement n 5, Bois de Nèfles, 97490 Sainte-Clotilde,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Société des grands magasins de la Réunion (SGMR), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 1999), que M. X... a été licencié pour motif économique le 30 juin 1999 ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir fixé comme il l'a fait le montant des dommages-intérêts, d'autre part, d'avoir rejeté sa demande complémentaire de préavis, et, enfin, de l'avoir débouté de sa demande de prime annuelle de bilan ;

Mais attendu que l'arrêt qui, tout en constatant la violation de l'ordre des licenciements, a confirmé le jugement qui avait sanctionné spécialement cette violation, n'encourt pas les critiques du premier moyen ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par adoption des motifs des premiers juges, a constaté que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de préavis, a répondu aux conclusions et que son arrêt ne justifie pas le grief du second moyen ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté l'absence d'usage de verser la prime de bilan prorata temporis, lorsque le salarié n'est pas présent dans l'entreprise à la date de son versement, a légalement justifié sa décision ; que le troisième moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation des preuves par les juges du fond ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupturePrimes / variable

Identifiants et source

Identifiant source
613723c4cd5801467740de82

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c4cd5801467740de82.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.