Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 779

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée11 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9337

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.485

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Kabelschlepp, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9338

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.343

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code ; Attendu que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt

9339

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.245

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1-1 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs prétentions relatives à la violation de l'ordre des licenciements, les arrêts attaqués énoncent que les salariées, qui invoquent sans être critiquées sur ce point par l'employeur ou son représentant, la violation des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail prévoyant, en cas de licenciement collectif pour motif économique, la prise en compte par l'employeur de certains critères dans le choix du salarié concerné, n'ont articulé aucune demande en dommages-intérêts pour ce chef de demande dont la réparation ne peut s'opérer par l'allocation d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

9340

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.763

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'il est établi par l'arrêt de la cour d'appel qu'aucune proposition écrite n'a été faite aux deux salariées visant à les reclasser avant que celles-ci ne saisissent la juridiction prud'homale ; que la société employeur n'indique pas en dehors du magasin de Montpellier où aurait pu avoir lieu le reclassement ; que l'éloignement des divers magasins à l'enseigne Norma constitue pour les salariées une modification substantielle du contrat de travail qui devait donner lieu au respect de la procédure prévue par l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; que la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1101 et 1134 du Code civil ;

9341

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.679

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mars 1999) d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas à proposer au salarié un poste nécessitant une compétence bien supérieure à la sienne et que la cour d'appel a ajouté une condition à la loi en énonçant qu'il appartenait à l'employeur de proposer à l'intéressé une formation appropriée ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur avait embauché le 11 décembre 1997 un cariste sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ce poste, correspondant à la qualification du salarié licencié, n'avait pas été proposé à ce dernier ;

9342

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.521

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 1995 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1999) d'avoir dit le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés au mémoire en demande précité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'emploi du salarié avait été supprimé en raison de difficultés économiques ; qu'ayant relevé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

9343

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.497

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. Chevreton a été licencié pour le motif suivant, qualifié d'économique par la société Gaillard pâtissier : "refus d'un contrat de chef des ventes régionales suite à la nouvelle réorganisation RHF Gaillard, Rocher et Harry's" (...) ; que M. Chevreton ne conteste pas que la société Gaillard pâtissier a procédé à une réorganisation de ses services commerciaux qui ont été regroupés avec ceux de la société Harry's dans une structure commune ni ne prétend que cette réorganisation a été décidée pour des raisons autres que celles permettant de fonder un licenciement économique ; que, par

9344

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.189

Cour de cassation

l'association Centre protestant de communication et de vie Ile-de-France, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de l'association Centre protestant de communication et de vie Ile de France en qualité de cadre-coordinateur coefficient 300, a été licencié pour motif économique le 18 mars 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il est de principe que l'employeur doit rechercher à reclasser les salariés dont le poste est menacé soit dans des emplois de même

9345

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 98-46.392

Cour de cassation

par arrêt en date de ce jour ; Attendu, ensuite, qu'après avoir fait ressortir que l'absence de proposition de reclassement privait le licenciement de cause économique, les juges du font ont, abstraction faite de la référence surabondante à l'équité critiquée par la cinquième branche du moyen, souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par le salarié licencié ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Transports Decoux ne rapportait pas la preuve d'avoir recherché et proposé le reclassement de M. X..., a retenu à juste titre que le refus de principe, exprimé par celui-ci avant toute proposition de reclassement, d'accepter une modification de son lieu de travail ne dispensait pas l'employeur de son obligation légale de reclassement ;

9346

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.342

Cour de cassation

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

9347

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-43.955

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1.2 du Code du travail rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 / que la cour d'appel a violé la loi par refus d'application, l'employeur n'ayant laissé à la salariée que 5 jours pour accepter la modification du contrat ; Mais attendu que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que le délai de l'article L. 321-1.2 du Code du travail avait été respecté puisqu'il avait couru à compter du 6 septembre 1995 ;

9348

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.608

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 mai 1999) d'avoir fait droit à la demande de la salariée ; Mais attendu que l'article 38 de la convention collective du personnel de l'immobilier dans sa rédaction antérieure à l'accord du 29 avril 1993, comme dans celle résultant de cet accord prévoit une prime de treizième mois ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que cette prime n'avait pas été versée au salarié a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Union Foncière d'Oc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix

Licenciement économique / PSERejet+3
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