Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 780

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée10 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9349

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.376

Cour de cassation

l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1999) d'avoir annulé la transaction, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 40 de la Convention collective nationale des sociétés financières, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les douze derniers mois ; qu'en l'espèce, il est constant que le salaire de base de Mme X... était de 10 541,79 francs de février 1996 à décembre 1996 et de 10 699,92 francs à partir de janvier 1997 ; que, dès lors, la cour d'

9350

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.109

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... A ... Cedex1, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Z... Ginette Etienne, demeurant Résidence Plein Soleil Bâtiment A.181, 34280 Carnon Plage, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

9351

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.029

Cour de cassation

la salariée ignorait le point de départ du délai de forclusion ; que toutefois, aucune incertitude n'existait de ce chef en raison de la date de l'expiration du reçu et de l'exigence du double exemplaire ; que c'est d'ailleurs en ce sens que l'article L. 122-17 du Code du travail exige seulement que le reçu indique "en caractères très apparents" le délai de forclusion ; Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

9352

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-41.282

Cour de cassation

l'employeur avait la faculté de refuser des départs dans le cadre de la gestion de ladite enveloppe globale ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait opposer un refus à M. X... dans la mesure où l'enveloppe n'était pas dépassée, lorsque la demande de M. X... en date du 5 avril 1996 intervenait dans les premiers jours d'exécution du plan qui devait se dérouler sur 20 mois, de sorte que la gestion prévisionnelle de l'enveloppe globale permettait de refuser certains départs avant même que le montant de cette enveloppe ne soit dépassé, la cour d'appel a violé les articles L.

9353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.695

Cour de cassation

l'employeur la possibilité de s'opposer à la demande du salarié, a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; 3 / que le bénéfice des dispositions du plan social était subordonné à la condition que le coût des départs devant s'échelonner du 1er mai 1996 au 31 décembre 1997 ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue pour chaque site concerné, ce dont il s'évince nécessairement que l'employeur avait la faculté de refuser des départs dans le cadre de la gestion de ladite enveloppe globale ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait opposer un refus dans la mesure où l'enveloppe n'est pas dépassée, la cour d'appel a perdu de vue que la demande de M. X... intervenait dans les premiers jours d'exécution du plan qui devait se

9354

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-40.617

Cour de cassation

l'employeur ; que l'AGS a refusé d'en garantir le paiement ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la créance de capitalisation du congé de conversion de M. X..., alors, selon le moyen, que la créance du salarié, née de la capitalisation de l'indemnité de conversion, n'est pas une créance due en exécution du contrat de travail lequel est suspendu pendant la durée du congé de conversion et n'est pas rompu par la mise en congé de conversion, mais s'analyse en une créance née lors de l'option du salarié pour la capitalisation au cours de la période d'observation, et entre, en conséquence dans le champ d'application de I'article L. 143-11-1.3 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le

9355

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-40.271

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la société a subi des pertes importantes ainsi que les sociétés du groupe Glenat, qu'une restructuration s'imposait pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et ajoute qu'il est établi que le poste du salarié a été effectivement supprimé ; Attendu, cependant, qu'avant tout licenciement pour motif économique l'employeur doit chercher à reclasser le salarié dans l'entreprise et que, si celle-ci appartient à un groupe, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises

9356

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-40.987

Cour de cassation

Les mesures que le plan social réserve à certains salariés doivent profiter à tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, leurs conditions d'attribution devant être au surplus préalablement définies et contrôlables. Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui ne vérifie pas si un salarié, privé par l'employeur du droit de cumuler une indemnité de reclassement prévue dans le plan social avec son adhésion à une convention de préretraite FNE, ne bénéficiait pas d'un niveau de rémunération égal à celui d'autres salariés de l'entreprise admis à cumuler ces avantages.

9357

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.466

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée. Il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu'en application des articles 61 ou 81 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-62 et L. 621-83 du Code de commerce le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique ; dans cette hypothèse, conformément aux articles 63 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.

9358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45.062

Cour de cassation

Un mandat de gestion ne constitue pas à lui seul une entité économique autonome. Viole l'article L. 122-12 du Code du travail, une cour d'appel qui retient qu'un salarié employé par le mandataire chargé de la gestion d'un salon professionnel est passé au service du nouvel exploitant du salon, à la suite de la résiliation de ce mandat de gestion.

9359

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.024

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé le 27 février 1995 à bénéficier de la préretraite progressive prévue par le plan social, a décidé à bon droit qu'en le licenciant dès le 8 mars 1995 et en le privant ainsi du bénéfice d'une mesure à laquelle il pouvait prétendre l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

9360

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.330

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du Code du travail et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs, qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 de ce Code, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique.

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