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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-40.987

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2001
Numéro d'affaire
99-40.987

Résumé

Les mesures que le plan social réserve à certains salariés doivent profiter à tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, leurs conditions d'attribution devant être au surplus préalablement définies et contrôlables. Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui ne vérifie pas si un salarié, privé par l'employeur du droit de cumuler une indemnité de reclassement prévue dans le plan social avec son adhésion à une convention de préretraite FNE, ne bénéficiait pas d'un niveau de rémunération égal à celui d'autres salariés de l'entreprise admis à cumuler ces avantages.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, si le plan social peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; Attendu que Mme X..., engagée par l'association L'Essor en 1989 et affectée en dernier lieu au service administratif de cette association, a été licenciée le 11 août 1997, pour motif économique ; que le plan social prévoyait notamment, au bénéfice des salariés âgés de 57 ans au moins, le versement d'une indemnité de reclassement, sans condition de reclassement effectif, seuls les salariés des services généraux étant admis à cumuler cette indemnité avec leur adhésion à une c…