Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.955

Arrêt du 10 juillet 2001Pourvoi n° 98-43.955

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen: 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1.2 du Code du travail rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse; 2 / que la cour d'appel a violé la loi par refus d'application, l'employeur n'ayant laissé à la salariée que 5 jours pour accepter la modification du contrat.
  • Réponse: Attendu que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que le délai de l'article L. 321-1.2 du Code du travail avait été respecté puisqu'il avait couru à compter du 6 septembre 1995; que le moyen est inopérant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant 8, place Croix Mariette, 64230 Lescar,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'association Sportive et Culturelle du Gave de Pau, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 1998) que Mme X..., employée de l'Association sportive et culturelle du Gave de Pau, a été licenciée pour motif économique ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1.2 du Code du travail rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 / que la cour d'appel a violé la loi par refus d'application, l'employeur n'ayant laissé à la salariée que 5 jours pour accepter la modification du contrat ;

Mais attendu que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que le délai de l'article L. 321-1.2 du Code du travail avait été respecté puisqu'il avait couru à compter du 6 septembre 1995 ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Sportive et Culturelle du Gave de Pau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723cbcd5801467740e392

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cbcd5801467740e392.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.