Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.608

Arrêt du 10 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.608

Non publiéLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Union Foncière d'Oc, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit de Mme Natacha X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société union foncière d'Oc le 1er avril 1997, en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 avril 1998 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre de treizième mois ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 mai 1999) d'avoir fait droit à la demande de la salariée ;

Mais attendu que l'article 38 de la convention collective du personnel de l'immobilier dans sa rédaction antérieure à l'accord du 29 avril 1993, comme dans celle résultant de cet accord prévoit une prime de treizième mois ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que cette prime n'avait pas été versée au salarié a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Union Foncière d'Oc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c9cd5801467740e1f0

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