Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 627

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée28 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 04-44.029

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 2000 que la société envisageait de modifier diverses stipulations contractuelles propres à chacun des salariés telles que salaire et qualification et de dénoncer les usages dont le treizième mois en cours dans l'entreprise ; qu'après dénonciation des usages, un accord a été signé avec les délégués du personnel le 22 mars 2000 aux termes duquel il était institué, au bénéfice des seuls salariés ayant accepté la modification de leur contrat de travail et donc une baisse de salaire, un treizième mois égal à 80 % du dernier salaire mensuel de base ; que Mmes X... et Y... ayant refusé la modification de leurs contrats de travail, elles ont été exclues du bénéfice de cet avantage ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-43.600

Cour de cassation

par lettre du 11 juillet 2001 ; que par courrier du même jour, son employeur lui a notifié la levée de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ; que le 21 octobre 2002, les parties ont signé un protocole de transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soutenant que celle-ci n'entrait pas dans l'objet de la transaction ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du salarié, l'arrêt attaqué retient que la transaction du 21 octobre 2002 prévoit en son article 2 que l'indemnité transactionnelle perçue par le salarié est une indemnité forfaitaire

7515

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.979

Cour de cassation

par lettre du 1er février 2001 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2004) d'avoir dit qu'elle avait démissionné de ses fonctions par lettre du 29 décembre 2000 et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes, alors, selon moyen : 1 / qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles, même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat en imputant à son employeur divers

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.795

Cour de cassation

il résulte de la procédure que le mémoire en demande a été déposé le 6 avril 2005 avant l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter de la remise ou de la réception de la notification le 18 janvier 2005 du récépissé de la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi n'encourt pas la déchéance ; Sur le moyen unique pris en sa première et en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée justifié par une cause économique, l'arrêt retient que l'activité pharmaceutique qui est celle

7518

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.794

Cour de cassation

il résulte de la procédure que le mémoire en demande a été déposé le 6 avril 2005 avant l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter de la remise ou de la réception de la notification le 8 janvier 2005 du récépissé de la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi n'encourt pas la déchéance ; Sur le moyen unique pris en sa première et en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une cause économique, l'arrêt retient que l'activité pharmaceutique qui est celle de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.239

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne démontre pas que son choix stratégique de supprimer l'activité visites médicales était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la réalité des difficultés économiques de la société et la nécessité de réorganiser celle-ci, et qu'elle en avait déduit que la décision de céder l'exploitation de la marque "Onagrine" à une autre personne morale était justifiée, la cour d'appel, qui ne pouvait porter une appréciation sur le choix fait par l'employeur de supprimer l'activité visites médicales au sein de son entreprise, a violé les textes susvisés ;

7521

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45.885

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 1996 ; que M. Z... est décédé le 13 août 1996 et son épouse le 17 mars 1997 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 juin 1996 et a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la condamnation des héritiers des époux Y... à lui payer divers rappels de salaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2005) d'avoir dit que la SIP n'avait pas la qualité d'employeur et de l'avoir déboutée de sa demande au titre d'un rappel de salaires et d'avoir mis hors de cause M. Jean Z... et Mme Martine A...

Licenciement économique / PSERejet+4
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7522

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.384

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 2001 après que son employeur a décidé de confier le service de restauration à la société Sodexho ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que par sa nature même le service de restauration aux patients imposait à la clinique des charges et des contraintes liées aux exigences de qualité et au respect des normes d'hygiène très lourdes qui handicapaient le fonctionnement et l'organisation de la clinique en ne lui permettant pas de consacrer tous ses efforts à l'accomplissement de sa mission essentielle originelle qui est par sa nature médicale, et que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.985

Cour de cassation

par contrat verbal du 1er janvier 2000 comme chef de service par la fédération nationale de l'Education nationale, devenue en 2001 l'Union nationale des syndicats autonomes éducation (UNSA Education) ; qu'il était chef du service juridique de l'Union nationale des syndicats autonome (UNSA) ; qu'élu conseiller prud'hommes en 1997, il a été licencié le 30 janvier 2002 pour motif économique par UNSA Education après autorisation administrative ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 2004, le salarié a demandé à UNSA Education de le réintégrer dans son emploi antérieur ou un emploi équivalent ; qu'il a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de diverses demandes, en contestant notamment les conditions de sa réintégration ;

7524

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.650

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2000 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, 1134 et 1335 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile, la société FFB fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'en relevant que la société qui invoquait une réorganisation dictée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'une menace pesant sur le secteur d'activité "équipement garage" du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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