Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 626

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée7 mars 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-45.280

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à douze mois la durée de validité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X..., en conséquence, d'avoir décidé que M. X... n'avait pas violé ladite clause et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par sa mise en oeuvre, alors, selon le moyen : 1 / que la clause de non-concurrence comportant des limitations temporelle, géographique et professionnelle ne peut être examinée que dans sa globalité, chaque composante devant être envisagée par rapport aux deux autres ; que la clause de non-concurrence litigieuse limitait expressément l'interdiction faite à M. X... d'exercer une activité concurrente à celle de l'

7502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-42.057

Cour de cassation

l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2003, la société Résonnances a mis fin à ses relations contractuelles avec Mme X... pour un motif économique en lui écrivant "même si nous comprenons votre amertume de devoir interrompre une relation commerciale fidèle pendant tant d'années, sachez que je la partage et que ce n'est que contraint par la conjoncture et la disparition en deux ans de plus de 50 % de nos clients que nous sommes aujourd'hui dans l'impossibilité de poursuivre une collaboration avec nos prestataires habituels. Comme vous le savez notre entreprise est en

7503

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.872

Cour de cassation

La cessation d'activité ou tout autre motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Viole dès lors les articles L. 321-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, la cour d'appel qui écarte l'application de ces règles au motif que le licenciement est fondé sur un motif économique

7504

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.145

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2003 ; qu'invoquant l'insuffisance du plan et l'absence de proposition d'une convention de conversion, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, imposent à l'employeur ou au liquidateur de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi et de proposer aux salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention

7505

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.731

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 2002 ; qu'ils ont adhéré à une convention d'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi (FNE) ; qu'invoquant l'insuffisance du plan et l'absence de proposition d'une convention de conversion, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour débouter (les salariés) de (leur) demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par un motif d'ordre général, une règle de droit théorique selon laquelle les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à

7506

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.752

Cour de cassation

il résulte de ces textes que le dispositif légal relatif aux conventions de conversion a cessé de produire effet pour les salariés compris dans un projet de licenciement pour motif économique engagé après le 30 juin 2001 ; Attendu que pour allouer aux salariés une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, les arrêts retiennent que le bénéfice de cette mesure en méconnaissance des dispositions légales en vigueur auxquelles des accords particuliers collectifs ou de droit privé ne sauraient déroger sans méconnaître le principe d'ordre public social ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les salariés étaient compris dans un projet de licenciement collectif engagé postérieurement au 30 juin 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7507

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 04-42.080

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour motif économique le 5 novembre 2001 en raison de ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de cotisations de mutuelle fondée sur l'existence d'une discrimination, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en relevant que sur trois cadres ayant la même position et le même coefficient, les deux cadres masculins bénéficiaient d'avantages en matière de mutuelle tandis que Mme X... ne

7508

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-42.271

Cour de cassation

l'employeur avait recherché une meilleure organisation et qu'il avait privilégié le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de l'emploi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

7509

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.342

Cour de cassation

l'employeur a relevé appel du jugement avant de s'en désister à l'audience des débats ; que le salarié avait déposé entre temps des conclusions d'appel incident ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2005) d'avoir déclaré recevable l'appel incident du salarié alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure orale, l'appel incident ne peut pas résulter de conclusions écrites ; que l'effet extinctif produit par le désistement d'appel intervenu sans réserve à l'audience rend irrecevable l'appel incident formé postérieurement ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié aurait formé appel incident dans des conclusions écrites visées par le greffe de la cour d'appel le 30 juin 2004 avant que l'

7510

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-40.156

Cour de cassation

il résulte de l'article L 321-1, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, que les offres de reclassement proposées aux salariés doivent être écrites et précises ; qu'il en résulte que l'allégation des efforts réalisés pour permettre le reclassement ne peut suppléer l'absence d'offres écrites et précises adressées par l'employeur à chaque salarié dont le reclassement est possible et qu'un tel manquement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'il existait des possibilités de reclassement mais que l'employeur n'avait fait que de vagues propositions, non formulées dans le détail par écrit, a exactement décidé qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que les licenciements étaient dès…

7511

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-16.495

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que le choix du salarié par le client se faisait sur un nombre réduit de salariés proposés par les services commerciaux, ne pouvait valider les critères de polyvalence, de foisonnement, de durée moyenne de mission supérieure à 6 mois, de taux moyen d'activité facturée, d'activité commerciale significative et de mission à grand déplacement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des constatations souveraines de l'arrêt que chacun des éléments d'appréciation prévus avait un caractère objectif et était représentatif des qualités professionnelles de chaque salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ;

7512

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-42.367

Cour de cassation

l'employeur à plus de dix salariés de la modification de leur contrat de travail pour motif économique, n'est pas sanctionné par la nullité de la modification acceptée par le salarié, faute de licenciement prononcé ; qu'en l'espèce, même si l'employeur avait envisagé à l'occasion de la modification du contrat de travail le licenciement des salariés qui auraient refusé les modifications demandées, il est constant qu'en l'état de l'acceptation de la modification du contrat de travail par les salariés, aucun licenciement n'a été prononcé, d'où il suit qu'en retenant que l'" absence de plan social entraîne de droit la nullité de la procédure alors suivie de tous les actes subséquents et donc des avenants acceptés les 22 et 27 mars 2000 par les salariés ", la cour d'appel viole les articles L.

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