Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 620

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée16 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7429

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.917

Cour de cassation

l'employeur qui prononce, à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relève le salarié, un licenciement économique sans effet est tenu envers l'intéressé à réparation du préjudice lié à la perte de son emploi lorsqu'il le demande après que la poursuite du contrat de travail lui a été refusée ; que la cour d'appel a constaté qu'un tel refus avait été opposé par la société Gifavi à Mme X..., licenciée à l'occasion du transfert de l'entité dont elle dépendait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Gifavi : Attendu que la société Gifavi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Cofrec à verser à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement

7430

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.660

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes "afin d'obtenir une indemnité de plan social" ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil et par fausse application l'article 2277 du même code et l'article L. 143-14 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'à l'audience devant la cour d'appel, l'avocat du salarié, qui n'a déposé aucune conclusion, s'est borné à demander la condamnation de la société à payer une somme à titre de rappel de salaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande à ce titre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et

7431

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-42.304

Cour de cassation

par arrêt du 19 juillet 2005 que M. Z... et d'autres salariés de la société Matra ont été licenciés entre le 8 mars 2002 et le 4 septembre 2002 pour faute ; que chacun d'entre eux a signé postérieurement au licenciement une transaction ; que soutenant que le motif personnel invoqué à leur encontre avait un caractère fantaisiste, que leur licenciement pour faute masquait en réalité un licenciement pour motif économique et un moyen détourné de contourner les règles d'ordre public relatives au plan social, et constituait une fraude à la loi, ils ont saisi le conseil de prud'hommes ; que devant la cour d'appel, les appelants ont demandé leur intégration avec versement des salaires et accessoires ou des dommages-et-intérêts ; que 29 salariés ont formé pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel d'Orléans ;

7432

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.275

Cour de cassation

considérant que la décision de radiation du 17 septembre 2001, dont le dispositif se bornait à indiquer que l'affaire serait rétablie, "sur justification du dépôt des conclusions, s'il n'y a par ailleurs péremption, à l'initiative de la partie la plus diligente", mettait des diligences à la charge des parties et qu'en conséquence, faute pour celles-ci de les avoir accomplies dans un délai de deux ans, la péremption était acquise, la cour d'appel a violé les articles R.

7433

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.496

Cour de cassation

La clause d'un plan de cession d'entreprise arrêté par un tribunal de commerce par laquelle le repreneur s'engage, pour la durée du plan, à ne pas licencier sans l'autorisation préalable du tribunal saisi par le juge commissaire à l'exécution du plan, ne peut concerner que les licenciements prononcés pour motif économique et ne prive pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire exercé sous le contrôle du juge prud'homal. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour juger sans cause réelle et sérieuse un licenciement prononcé pour motif disciplinaire, retient qu'il est intervenu pendant la durée d'application du plan sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable du tribunal de commerce

7434

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 04-43.663

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Viole par suite les dispositions de l'article L. 122- 4 du code du travail la cour d'appel qui, après avoir accueilli la demande de résiliation présentée par un salarié ultérieurement licencié, fixe la date de la rupture du contrat au jour de la demande, alors que l'intéressé était resté au service de l'employeur jusqu'à son licenciement

7435

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-40.119

Cour de cassation

l'employeur dès l'instant que l'entité économique conserve son autonomie ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté, qu'au jour de sa cession, l'entité économique avait conservé son autonomie, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brake France Service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

7436

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.990

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 05-45.990 au n° V 05-46.015 et n° H 05-46.026 ; Attendu qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Meyers, prononcée le 19 juillet 2002, le liquidateur judiciaire a informé et consulté le comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il avait établi, puis licencié le personnel pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des…

7437

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.722

Cour de cassation

l'employeur de Mme X..., ce dont il résultait que cette entité économique lui avait été transférée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; DIT que le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la commune de Moussoulens par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la commune de Moussoulens aux dépens ;

7439

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-40.617

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2001, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la situation de l'entreprise ne correspondait pas à celle indiquée dans la lettre de licenciement et que les raisons motivant la réorganisation n'étaient pas exactes ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

7440

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-40.616

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2001, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la situation de l'entreprise ne correspondait pas à celle indiquée dans la lettre de licenciement et que les raisons motivant la réorganisation n'étaient pas exactes ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

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