Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.722

Arrêt du 3 mai 2007Pourvoi n° 05-45.722

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: DIT que le contrat de travail de Mme X. a été transféré à la commune de Moussoulens par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que s'il est établi que l'activité de service des repas aux enfants a été reprise par la commune, aucun élément du dossier ne justifie et ne permet en conséquence de retenir qu'elle a été poursuivie avec les mêmes moyens, conditions nécessaires d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée par l'association pour les activités parascolaires de la commune de Moussoulens (l'association) à compter du 1er octobre 1987 en qualité de cuisinière serveuse chargée à ce titre d'assurer les courses, la préparation et les services à table des repas servis aux enfants fréquentant la cantine scolaire créée et gérée par ladite association, a été licenciée pour un motif économique le 4 février 2003 ; que, selon la lettre de licenciement, la cessation de l'activité de son employeur, à la suite de la dissolution de l'association, a entraîné la suppression de son emploi et, de ce fait, son licenciement ; que le 4 mars 2003, dans l'attente de la reprise de la cantine par une autre association, la commune de Moussoulens (la Commune) a décidé d'assurer le service ainsi supprimé par un redéploiement du personnel communal et la création d'une régie de recettes permettant d'encaisser le règlement des tickets de cantine ;

qu'estimant son licenciement nul comme intervenu en violation des dispositions impératives de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la salariée a sollicité sa réintégration dans ses anciennes fonctions avec rappel du salaire, des éventuels avantages acquis et des revalorisations ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que s'il est établi que l'activité de service des repas aux enfants a été reprise par la commune, aucun élément du dossier ne justifie et ne permet en conséquence de retenir qu'elle a été poursuivie avec les mêmes moyens, conditions nécessaires d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu, cependant, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le repreneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la commune admettait avoir repris en régie directe le service de restauration collective auparavant assuré par l'employeur de Mme X..., ce dont il résultait que cette entité économique lui avait été transférée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DIT que le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la commune de Moussoulens par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la commune de Moussoulens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Moussoulens à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372516cd5801467741adda

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372516cd5801467741adda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.