Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée3 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7441

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-40.520

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 2002 les conditions de la poursuite de son contrat de travail ; qu'une procédure de licenciement économique ayant été engagée en septembre 2002 , le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 6 janvier 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune…

7442

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-40.020

Cour de cassation

par ordonnance du juge-commissaire du 23 avril 2001 à reprendre l'intégralité du fonds de commerce exploité par la précédente, les arrêts retiennent que les contrats de travail des intéressés n'étaient plus en cours au jour de la vente, leur licenciement pour motif économique étant l'aboutissement d'une procédure engagée avant le 23 avril ; Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M.

7443

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.603

Cour de cassation

Lorsque la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social

7444

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-44.740

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 2001 ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 432-7, L. 433-4 alinéa 2, L. 483-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait divulgué de sa propre initiative des informations concernant la suppression de plusieurs postes identifiables au sein de son département avant que l'employeur ait été en mesure de poursuivre la procédure de consultation du comité d'entreprise relativement à un projet de

7445

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-43.221

Cour de cassation

par courrier du 28 février 2002, M. X... a refusé une proposition de changement de la part fixe de sa rémunération ; qu'il a été licencié pour motif économique le19 avril 2002 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il relevait des pouvoirs d'organisation de l'employeur de proposer à son personnel commercial la rémunération qui lui semblait la plus conforme aux intérêts de l'entreprise et la plus en adéquation avec celle du groupe Cardo Door auquel appartient la société Crawford Hafa ; que ce choix de gestion échappe au contrôle du juge ; que le déficit cumulé d'exploitation de la société Crawford Hafa au cours des années 1999 à 2001 est établi ;

7446

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-42.122

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 143-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'avantage de mutuelle de M. X... qui résultait d'un usage n'était pas soumis à la prescription quinquennale, l'arrêt énonce que l'avantage de mutuelle qui n'est pas la contrepartie directe d'un travail ne peut être considéré comme un accessoire du salaire mais comme un complément de salaire qui n'est pas soumis à la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage de mutuelle constituait un complément de salaire et devait donc être soumis à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

7447

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-45.215

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2002, dans le cadre d'un plan de sauvegarde l'emploi concernant quarante-trois salariés ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 31 octobre 2002 ; que cette procédure a été conclue par un plan de continuation pour une durée de dix ans homologué par jugement du 6 juillet 2004 ; que, contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement ainsi que l'ordre des licenciements, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que, par un moyen tiré de la violation des articles 456 et 458 du nouveau code de procédure civile, la société fait grief à l'arrêt de comporter des mentions

7448

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-40.718

Cour de cassation

Pour apprécier les concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction, le juge peut se fonder sur les faits invoqués au moment de la signature de l'acte, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée. Justifie sa décision annulant une transaction, la cour d'appel qui a constaté qu'à la date du prononcé du licenciement le contrat de travail était suspendu suite à un accident de travail alors que, dans une lettre de licenciement, l'employeur se bornait à invoquer un motif économique sans mentionner le ou les motifs non liés à l'accident pour lesquels il se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat, de sorte que la nullité du licenciement était encourue en application de l'article L. 122-32-2 du code du travail

7449

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.403

Cour de cassation

l'employeur ou au liquidateur de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi et de proposer aux salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de conversion, et ce malgré la disparition du dispositif conventionnel de financement de ces conventions ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société KTC fluid control ne pouvait être considéré comme illicite malgré l'absence de convention de conversion, et que les salariés, licenciés les 26 et 27 novembre 2002 et 27 janvier 2003, ne pouvaient prétendre à des dommages-intérêts, au motif inopérant que le dispositif de financement des conventions de conversion n'a pas été reconduit au-delà du 30 juin 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;

7450

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.399

Cour de cassation

l'employeur ou au liquidateur de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi et de proposer aux salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de conversion, et ce malgré la disparition du dispositif conventionnel de financement de ces conventions ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société KTC Fluid Control ne pouvait être considéré comme illicite malgré l'absence de convention de conversion, et que les salariés, licenciés les 26 et 27 novembre 2002 et 27 janvier 2003, ne pouvaient prétendre à des dommages-intérêts, au motif inopérant que le dispositif de financement des conventions de conversion n'a pas été reconduit au-delà du 30 juin 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;

7451

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.398

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-9, L. 321-4-1 et L. 434-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors en vigureur, ensemble l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, de ce code ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le plan social, la cour d'appel relève que les dispositions de l'article L. 434-3 du code du travail s'inscrivent dans le cadre des relations du comité d'entreprise avec le chef d'entreprise et que le liquidateur judiciaire qui a convoqué le comité d'entreprise le 24 mars et le 1er avril 2003 a respecté les dispositions spécifiques de l'article L. 321-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi,

7452

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.987

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2002, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'était pas contesté que M. Y... était le directeur de la concession automobile et bénéficiait à ce titre d'un classement hiérarchique supérieur à celui de M. X..., employé en qualité de chef des ventes ; qu'il s'en déduisait nécessairement que celui-ci n'avait pas été remplacé dans son poste, le passage d'un mi temps à un temps plein de M. Y... concernant à l'évidence un poste exigeant une qualification supérieure ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... avait repris les fonctions de M.

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