Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée25 avril 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7453

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.679

Cour de cassation

par courrier du 5 juillet 2001, aurait été tardive, alors que la rupture n'était en réalité effective, aux termes de l'article L. 321-6, qu'à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 7 juillet suivant, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions dudit article ; 2 / que si l'article L. 321-6 du code du travail ne prévoit pas expressément de possibilité de rétractation pour l'employeur qui a proposé à l'un de ses salariés une convention de conversion, il ne l'exclut pas davantage ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer, pour écarter la renonciation de la société ASM à la convention qu'elle avait proposée à M. X... dans le cadre d'un licenciement pour motif économique qui n'avait plus d'objet, que cet article n'offrait

7454

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.338

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement économique de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, et d'avoir ordonné le remboursement à l'Assedic du Sud-Ouest d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, cette notion n'impliquant pas l'existence de difficultés économiques actuelles et avérées ; qu'en reprochant dès lors à la société Petit Bateau de ne pas justifier de difficultés économiques dans le secteur du textile qui l'auraient directement affectée, cependant que le licenciement de M.

7455

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.237

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas proposé à la salariée le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement, a exactement décidé que ce manquement avait causé à l'intéressée un préjudice, distinct de celui causé par la perte de son emploi, dont elle a souverainement apprécié le montant ; Et attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Anaïs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 600 euros ;

7456

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.236

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas proposé à la salariée le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement, a exactement décidé que ce manquement avait causé à l'intéressée un préjudice, distinct de celui causé par la perte de son emploi, dont elle a souverainement apprécié le montant ; Et attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Anaïs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 600 euros ;

7457

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.235

Cour de cassation

l'association Anaïs a, à la suite d'une décision de l'autorité de tutelle, procédé au cours de l'année 2000 à la fermeture de la pouponnière d'Epernay ; que l'inspecteur du travail a, le 11 décembre 2000, refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., employé en qualité d'homme d'entretien, et délégué du personnel ; que l'association a formé un recours hiérarchique, puis a, après expiration de la période de protection, procédé au licenciement pour motif économique de l'intéressé, le 23 janvier 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'

7458

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.234

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas proposé à la salariée le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement, a exactement décidé que ce manquement avait causé à l'intéressée un préjudice, distinct de celui causé par la perte de son emploi, dont elle a souverainement apprécié le montant ; Et attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Anaïs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Anaïs à payer à Mme X...

7459

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 06-40.267

Cour de cassation

Vu les articles L. 434-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure consultative, la cour d'appel retient qu'il résulte d'un constat d'huissier dressé le 13 octobre 999 que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 29 octobre 1999 a été établi avec l'accord du secrétaire de cette institution et qu'il importe peu que ce dernier ne l'ait pas signé ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'ordre du jour du comité d'entreprise doit être signé conjointement par l'employeur et par le secrétaire du comité pour chaque réunion et alors, d'autre part, que le tribunal doit accorder

7460

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.404

Cour de cassation

l'employeur ou au liquidateur de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi et de proposer aux salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de conversion, et ce malgré la disparition du dispositif conventionnel de financement de ces conventions ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Trouvay et Cauvin ne pouvait être considéré comme illicite malgré l'absence de convention de conversion, et que les salariés, licenciés à compter du 28 novembre 2002, ne pouvaient prétendre à des dommages-intérêts, au motif inopérant que le dispositif de financement des conventions de conversion n'a pas été reconduit au-delà du 30 juin 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;

7461

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.401

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, imposent à l'employeur ou au liquidateur de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi et de proposer aux salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de conversion, et ce malgré la disparition du dispositif conventionnel de financement de ces conventions ;

7462

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.400

Cour de cassation

l'employeur ou au liquidateur de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi et de proposer aux salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de conversion, et ce malgré la disparition du dispositif conventionnel de financement de ces conventions ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société KTC Fluid Control ne pouvait être considéré comme illicite malgré l'absence de convention de conversion, et que les salariés, licenciés les 26 et 27 novembre 2002 et 27 janvier 2003, ne pouvaient prétendre à des dommages et intérêts, au motif inopérant que le dispositif de financement des conventions de conversion n'a pas été reconduit au-delà du 30 juin 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;

7463

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.397

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-9, L. 321-4-1 et L. 434-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, de ce code ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le plan social, la cour d'appel relève que les dispositions de l'article L. 434-3 du code du travail s'inscrivent dans le cadre des relations du comité d'entreprise avec le chef d'entreprise et que le liquidateur judiciaire qui a convoqué le comité d'entreprise le 24 mars et le 1er avril 2003 a respecté les dispositions spécifiques de l'article L. 321-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi,

7464

Cour d'appel de Bourges, 18 avril 2007, 06/00889

Cour d'appel

A compter du 1er avril 1996, Claire-Hélène X...a été salariée du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Nièvre (ci-après le CAUE 58) en qualité de paysagiste-conseiller, par contrat de travail à durée déterminée suivie d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 1er octobre 1998, le poste de Claire-Hélène X...a été transformé en chargé de mission » avec statut de cadre. Par courrier du 23 juin 2005, le CAUE 58 a licencié Claire-Hélène X...pour raison économique. La lettre de licenciement rappelait la suppression par le conseil général dans son budget 2005 de la ligne l'arbre et la haie dans le paysage », l'absence d'abondement nouveau du conseil régional au financement du CAUE 58, la modestie du nombre des

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