Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.679
Cour de cassationpar courrier du 5 juillet 2001, aurait été tardive, alors que la rupture n'était en réalité effective, aux termes de l'article L. 321-6, qu'à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 7 juillet suivant, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions dudit article ; 2 / que si l'article L. 321-6 du code du travail ne prévoit pas expressément de possibilité de rétractation pour l'employeur qui a proposé à l'un de ses salariés une convention de conversion, il ne l'exclut pas davantage ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer, pour écarter la renonciation de la société ASM à la convention qu'elle avait proposée à M. X... dans le cadre d'un licenciement pour motif économique qui n'avait plus d'objet, que cet article n'offrait