Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.020

Arrêt du 3 mai 2007Pourvoi n° 06-40.020

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la vente de biens correspondant à un ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre emporte de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome; qu'il en résulte que les contrats de travail des salariés rattachés à l'entité transférée se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire, les licenciements économiques prononcés à cette occasion étant dépourvus d'effet.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que pour débouter MM. Z. et A., salariés de la société Achieve Learning France, placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2001, de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre la société Achieve développement autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 23 avril 2001 à reprendre l'intégralité du fonds de commerce exploité par la précédente, les arrêts retiennent que les contrats de travail des intéressés n'étaient plus en cours au jour de la vente, leur licenciement pour motif économique étant l'aboutissement d'une procédure engagée avant le 23 avril.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 06-40.020 et n° N 06-40.101 ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Sur leur demande, met hors de cause M. X..., pris à titre personnel, M. Y..., les Mutuelles du Mans assurances, la SCP Cornet et Vincent ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et l'article L. 622-17 du code de commerce alors applicable ;

Attendu que la vente de biens correspondant à un ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre emporte de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome ; qu'il en résulte que les contrats de travail des salariés rattachés à l'entité transférée se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire, les licenciements économiques prononcés à cette occasion étant dépourvus d'effet ;

Attendu que pour débouter MM. Z... et A..., salariés de la société Achieve Learning France, placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2001, de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre la société Achieve développement autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 23 avril 2001 à reprendre l'intégralité du fonds de commerce exploité par la précédente, les arrêts retiennent que les contrats de travail des intéressés n'étaient plus en cours au jour de la vente, leur licenciement pour motif économique étant l'aboutissement d'une procédure engagée avant le 23 avril ;

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Jean-Claude X..., ès qualités, la société Achieve développement France et l'AGS CGEA d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à MM. Z... et A... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137250ecd5801467741a999

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ecd5801467741a999.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.