Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 281

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée9 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-16.583

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le manquement à l'obligation de sécurité, résultant des actes de harcèlement moral auxquels a été exposé M. Y... est caractérisé ; que le préjudice qui en résulte pour le salarié doit être évalué à la somme de 15.000 euros ; ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction des personnes, ou de son pouvoir d'organisation de l'entreprise, ne caractérise pas en soi un harcèlement moral, même si les salariés en subissent des implications négatives ; que la présence continue d'un mandataire social dans les locaux de l'entreprise, la suppression d'une des activités d'une filiale décidée par le dirigeant du groupe et la dispense d'activité temporaire et rémunérée ne laissent pas, même prises dans leur ensemble, présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.422

Cour de cassation

l'employeur restant la société Eismann International, et que la relation de travail entre M. Y... et la société Eismann s'est poursuivie d'octobre 2004 à février 2010 dans le cadre d'un autre contrat de travail avec la société Eismann au motif que : - aucun élément de la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf ne permet d'écarter l'existence de deux contrats de travail distincts, l'un avec la société Eismann International et l'autre avec la société Eismann, peu important qu'une réintégration soit survenue en Allemagne au sein de la société Eismann International après le licenciement économique de M. Y... décidé par la société Eismann, - aucun élément de preuve ne permet de considérer que M. Y...

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.229

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie de Monsieur Z... pour la même période que ce dernier a été classifié au niveau 3, échelon 1, coefficient 215 de la classification indiciaire et que sa rémunération, pour un poste de soudeur, a été calculée sur les taux horaires suivants: 15,006 € en 2007, 16,452 € en 2008 et 16,746 € de 2009 à 2012. Monsieur Y... est titulaire d'un CAP de mécanicien-ajusteur, d'un CAP de mécanicien fraiseur et d'un BEP de mécanicien monteur. Selon contrat à durée indéterminée du 14 mai 2001, Monsieur Y... a été recruté par la SAS Metalock en qualité de stagiaire opérateur Masterlock niveau 4, Echelon 1, coefficient 255. Au terme d'un avenant du 22 mars 2004, il a été nommé opérateur Metalock-tourneur-fraiseur avec les mêmes niveau, échelon et coefficient de rémunération.

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire

3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.814

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. La rupture par prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements reprochés à l'employeur, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés dans cet écrit.

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.413

Cour de cassation

considérant que la réplique : « je voudrais savoir si tous les commerciaux qui font bureau à domicile te demandent la permission d'aller chez leur médecin !!!! de plus, je te signale que je suis cadre, donc je peux organiser mon travail comme je l'entends » (arrêt attaqué, p. 8, in limine), adressée par M. X... à son supérieur hiérarchique, caractérisait un manquement de celui-ci à ses obligations et justifiait son licenciement, cependant que cette réplique ne franchit pas les limites de l'injure ou de la diffamation et qu'elle émane de surcroît d'un salarié ayant effectivement le statut de cadre, donc à même d'organiser lui-même son travail, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L.1232-1 du code du travail ; ALORS, EN SEPTIÈME LIEU, QUE

3367

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 1, 20 avril 2018, 16/04132

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES A l'issue d'un CDD pour surcroit d'activité du 19 juillet 2013, Mme Célia Y... a été engagée par la Société SOFRATEL dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2013, en qualité de télé-opératrice pour un temps partiel de 78 heures mensuelles. Au dernier état de la relation salariale, elle percevait un salaire de 1219,03 euros pour 130 heures par mois. La Société SOFRATEL a perdu le marché qu'elle assurait auprès de la maison d'arrêt de FLEURY MEROGIS. Celui-ci été repris par la Société MAXIPHONE. Toutefois, le contrat de travail de Mme Célia Y... n'a pas été transféré au repreneur. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 13 février 2013, Mme Célia Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3368

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 avril 2018, 16/22752

Cour d'appel

il résulte seulement de toutes ces décisions, et notamment du dernier arrêt de la Cour de cassation, que le litige n'a jamais été tranché au fond, ' qu'il a subi un préjudice d'anxiété en raison de son exposition à l'amiante pendant la relation de travail ; que l'action entreprise en reconnaissance de ce préjudice a été déclarée irrecevable par un premier jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 30 décembre 2011, par application du principe d'unicité de l'instance, jugement confirmé par la cour d'appel, par arrêt du 20 mars 2015 qui fait actuellement l'objet d'un pourvoi, ' que toutes ces décisions sont contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit

Condamnation : 3 000 €Licenciement+5
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3369

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 avril 2018, 16/09752

Cour d'appel

[E] [E] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 2002 par la SARL AZUR PROVENCE RÉNOVATION (APR), en qualité de directeur adjoint ; La société avait été constituée le 12 février 2001 par [H] [P], gérante associée et [D] [S], associé, directeur général ; En 2003, [E] [E] a reçu procuration sur les comptes bancaires de la société ; En 2009, [E] [E] et [H] [P] se sont mariés ; il est à relever que les bulletins de salaire de l'intimé dès le début de la relation de travail, mentionnent la même adresse que celle de la gérante, telle qu'elle apparaît dans les statuts de la société ; Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 23 juillet 2014 et la liquidation judiciaire le 17 septembre 2014 ; Par courrier du 1er octobre 2014, [E] [E] a été licencié pour motif économique par…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-29.069

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-26, L. 2314-28, L. 2324-26 et L. 2326-1, du code du travail alors applicables, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail, d'une part, que les mandats représentatifs d'une entité transférée ne sont maintenus que si cette entité conserve son autonomie, d'autre part, qu'à supposer un tel maintien, et pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée de ces mandats peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés sans que cet accord soit conclu à l'unanimité desdites organisations ; que

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.891

Cour de cassation

par lettre datée du 26 mai 2011, la société bailleresse a informé la société locataire de la fermeture à compter du 30 juin suivant de l'activité - entretien et réparation - devant être remplacée, à compter du 20 août 2011, par une activité automatique de lavage haute-pression motos ; QUE compte tenu des termes du contrat de location-gérance la Société Charpenet ne pouvait que prendre acte de la décision lui ayant été notifiée ; que c'est dans ces circonstances de cessation d'activité que la suppression du poste de Monsieur Y... est intervenue ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le motif économique du licenciement était caractérisé ; QU'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de

3372

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.817

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était partie à l'instance, a transmis à la cour un avis écrit tendant au rejet de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que cet avis écrit avait été communiqué aux requérantes ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il ne résulte ni de ses mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que les demanderesses à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime aient été entendues ou appelées par la cour d'appel statuant sur la demande de renvoi ; qu'elles n'ont pas non plus été informées de la date à laquelle…

Licenciement économique / PSERejet+3
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