Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 282

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée11 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-26.556

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'exception de nullité du contrat de travail soulevée par l'employeur est recevable ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que « le moyen est une seconde fois irrecevable, dès lors que l'exception de nullité ne peut être soulevée à l'encontre d'un contrat qui a déjà fait l'objet d'une exécution, même partielle » (conclusions p.

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.724

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2005, prenant effet le 30 novembre 2005, la Société CALYON a engagé Monsieur Frédéric Y... en tant que "structureur" avec le statut de cadre, classe K de la convention collective de la Banque ; qu'il est devenu par la suite cadre, hors classification ; que la rémunération de Monsieur Frédéric Y... était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable; que le salarié est entré dans le programme de fidélité de la Société ; que le 13 novembre 2008, Monsieur Y... a souhaité bénéficier d'une mesure de mobilité interne dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre pour palier les effets d'une crise financière ; que le 21 janvier 2009, Monsieur Y... a adhéré au congé de reclassement; Qu'il a été dispensé de préavis ;

Licenciement économique / PSERejet+7
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3376

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.028

Cour de cassation

l'employeur de l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement à laquelle était soumise l'entreprise, qui prévoit l'applicabilité de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi notamment de ses articles 5 et 15 ; qu'aux termes de ces derniers, en cas de licenciement collectif pour motif économique, l'employeur, lorsque aucune solution de reclassement satisfaisante ne peut intervenir au plan de l'entreprise, doit saisir la commission de l'emploi compétente, celle-ci ayant pour tâche "d'examiner en cas de licenciement collectif les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation" ; que c'est bien dans le cadre de sa recherche de reclassement

3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.025

Cour de cassation

l'employeur de l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement à laquelle était soumise l'entreprise, qui prévoit l'applicabilité de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi notamment de ses articles 5 et 15 ; qu'aux termes de ces derniers en cas de licenciement collectif pour motif économique l'employeur, lorsqu'aucune solution de reclassement satisfaisante ne peut intervenir au plan de l'entreprise, doit saisir la commission de l'emploi compétente, celle-ci ayant pour tâche "d'examiner en cas de licenciement collectif les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation" ; que c'est bien dans le cadre de sa recherche de reclassement des

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.353

Cour de cassation

l'employeur pourrait supprimer l'équipe de suppléance, sans dénoncer l'accord collectif précité ; qu'en affirmant néanmoins que la société EUROCAST REYRIEUX ne pouvait supprimer les postes de l'équipe de fin de semaine sans avoir préalablement dénoncé cet accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 10 de cet accord ; 3. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de tous les éléments de preuve produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, la note économique d'information relative au projet de licenciement collectif, qui avait été régulièrement versée aux débats par la société EUROCAST REYRIEUX, décrivait précisément les résultats de l'entreprise sur les années 2011et 2012

3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.352

Cour de cassation

l'employeur pourrait supprimer l'équipe de suppléance, sans dénoncer l'accord collectif précité ; qu'en affirmant néanmoins que la société EUROCAST REYRIEUX ne pouvait supprimer les postes de l'équipe de fin de semaine sans avoir préalablement dénoncé cet accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 10 de cet accord ; 3. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de tous les éléments de preuve produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, la note économique d'information relative au projet de licenciement collectif, qui avait été régulièrement versée aux débats par la société EUROCAST REYRIEUX, décrivait précisément les résultats de l'entreprise sur les années 2011 et 2012

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.506

Cour de cassation

considérant que la société Eurofoil avait méconnu son obligation de reclassement en proposant à sept salariés des emplois précaires par courrier en date du 1er juin 2015 soit postérieurement à leur licenciement, et en se fondant ainsi, pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur, sur des éléments postérieurs aux licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°) ALORS QUE, subsidiairement, la proposition de reclassement doit être écrite, précise et personnalisée ; qu'en considérant que la société Eurofoil avait méconnu son obligation de reclassement en proposant à sept salariés des emplois précaires par courrier en date du 1er juin 2015 soit postérieurement à leur licenciement, sans

3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.547

Cour de cassation

l'employeur avait failli à son obligation de reclassement ; qu'ayant pris connaissance de ces décisions, l'appelant a décidé de saisir le conseil de prud'hommes d'Evry qui a rendu la décision dont appel et reprend l'argumentation de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2010 en ce que le motif économique n'est pas établi et le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; qu'il soutient qu'il n'a eu connaissance de ses droits et du caractère légitime et fondé qu'au moment où les décisions ont été rendues et que le point du départ du délai de prescription n'est pas le licenciement mais la connaissance de ses droits ; que la cour relève que la saisine du conseil de prud'hommes remonte au 10 juin 2013, qu'elle est donc antérieure à la

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-12.557

Cour de cassation

par courrier du 30 octobre 2012 ; QU'il en résulte, sans avoir à examiner les autres motifs invoqués par le salarié, que le licenciement de M. Y... doit être considéré comme intervenu sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé ; ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur peut en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche, notamment, dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que l'acceptation prématurée par le salariée du

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.972

Cour de cassation

par courrier du 5 août 2009 de produire les attestations du 1er janvier au 30 juin 2009 ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où Mme Z... n'établit pas avoir exigé le paiement du maintien de son salaire préalablement à la demande de résiliation judiciaire, l'employeur ne peut être tenu fautif d'avoir retenu celui-ci ; qu'en conséquence, le grief n'est pas fondé ; qu'il résulte du bulletin de salaire de Mme Z...

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.054

Cour de cassation

l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement effectif de l'indemnité de licenciement consécutivement à la rupture du contrat de travail ; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité légale de licenciement a été payée à hauteur de 6 650,39 euros, pour retenir que l'exposant avait perçu ladite somme et le débouter de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de

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