Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée5 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.054

Cour de cassation

l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement effectif de l'indemnité de licenciement consécutivement à la rupture du contrat de travail ; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité légale de licenciement a été payée à hauteur de 6 650,39 euros, pour retenir que l'exposant avait perçu ladite somme et le débouter de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.695

Cour de cassation

l'employeur s'était intentionnellement soustrait à l'accomplissement des formalités qui lui incombaient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cokes de Carling aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cokes de Carling, demanderesse au pourvoi n° D 16-14.695 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y...

3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.598

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 septembre 1995 en qualité de chef comptable par la société France abonnement, devenue la société Adlpartner, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur comptable, a été licencié le 28 septembre 2009 pour insuffisance professionnelle et insubordination ; que par jugement de départage du 30 août 2013, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes ; que l'affaire ayant été plaidée devant la

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.763

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les éléments fournis par Madame Y..., pris ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais les éléments fournis par l'employeur démontrent que le harcèlement n'est pas constitué, chacune de ses décisions, sauf l'avertissement du 15 mai 2012, reposant sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'annulation de l'avertissement non justifié du 15 mai 2012 ne peut à lui seul constituer du harcèlement moral dès lors que celui-ci suppose des agissements répétés, donc au moins deux faits établis et non un seul ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société Fep Investissements ;

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.443

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite la somme de 20 000 € en soutenant que son employeur n'aurait pas respecté les prescriptions édictées par le médecin du travail, et porté ainsi, atteinte à son obligation de sécurité ; qu'il fait valoir, à l'appui de lettres de voiture et de photos que la recommandation de septembre 2008, relative au port de charges inférieures à 10 kg, n'a pas été respectée, puisque dans son nouvel emploi de conducteur, il avait à livrer des colis d'un poids notablement supérieur, allant jusqu'à 250 kg ; que la société transports Prévost considère que cette demande est infondée, qu

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail

3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-24.077

Cour de cassation

il résulte également des attestations produites par la salariée que si, le bail mentionnait que le cessionnaire prendrait les locaux vides de tout mobilier et agencement, du mobilier laissé sur place par le cédant a été utilisé par la société 3 Rivières ; Que cependant, il n'est caractérisé aucune cession de clientèle au regard des registres de mandats des deux sociétés ; que le seul fait que 4 clients de L'Agence soient devenus, postérieurement à la cession du droit au bail, dans le courant des années 2012 et 2013, clients de la société 3 Rivières est insuffisant pour caractériser la reprise de la clientèle, au regard du nombre de mandats que les deux agences immobilières dont il s'agit détenaient respectivement ainsi que des conditions d'exercice de leur activité ;

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.635

Cour de cassation

il résulte de l'examen de l'exercice de l'Association OGEC/AEP Ecole Marie Auxiliatrice que pour l'année scolaire 2013-2014 l'employeur devait faire face à de sérieuses difficultés financières, son compte de résultat accusant un déficit de 35 815,77 euros contre 24 918,72 euros l'année précédente ; Que cependant, l'employeur appartient à l'enseignement catholique comme il en ressort de l'article 4 de ses statuts, lequel précise que "l'association s'engage à respecter les décisions prises par le comité diocésain de l'enseignement catholique CODIEC et par le comité académique CAEC" ; Que les mêmes statuts précisent que « l'association, afin d'affirmer pleinement son appartenance aux structures l'enseignement catholique, adhère à l'union régionale UROGEC et à la fédération nationale FNOGEC" ;

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.405

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article L. 1235-10 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de la salariée l'arrêt énonce qu'il se déduit de l'annonce de l'employeur lors de la réunion du comité d'établissement seulement un mois après la cessation des fonctions de la salariée qu'il avait la volonté de réorganiser ce service puisqu'il avait décidé l'arrêt progressif de l'activité de désossage et de la revente de coproduits, que la cessation progressive de cette activité est nécessairement en lien avec la volonté de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et a forcément été prise bien antérieurement à la réorganisation du service approvisionnements,

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.811

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1991 et contrat de travail saisonnier le 1er octobre 1989 puis à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1991 ; que la société a saisi son comité d'entreprise, lors d'une réunion du 12 janvier 2009, d'un projet de réorganisation et de réduction des effectifs entraînant la suppression de neuf postes de travail, avec un appel au volontariat pour atteindre cet objectif ; que les salariés ont indiqué par lettres du 19 janvier 2009 qu'ils se portaient volontaires au départ suite à la note d'information sur l'appel au volontariat dans le cadre des suppressions d'emploi en cours ; qu'ils ont reçu le 29 janvier 2009 une offre de reclassement interne au groupe, comme alternative à leur départ, ainsi que trois offres de reclassement présentées comme externes,…

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.551

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2012 à la suite de la cessation d'activité de son employeur qui faisait partie du groupe Banque française mutualiste (la BFM) ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques d'une entreprise ayant conduit à la cessation de son activité ne constituent un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail que si elles ne sont pas dues à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; que la cour d'appel a constaté que le système des comptes reflets que la Banque française avait accepté de mettre en place pour son client, la

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-23.750

Cour de cassation

il résulte des pièces versées (notamment 17 pour M. Y..., 25 pour la Société) que, s'agissant du poste de M. B..., ce dernier a d'abord été remplacé par M. G..., puis par M. H... puis par M. C... ; que M. B... n'appartenait pas à une famille qui était concernée par le PSE ; que M. C... est passé de la 'maintenance des procédés automatisés' au 'développement' ; qu'il a remplacé M. H... au poste de développeur logiciel à compter du 28 octobre 2009 et, selon la société mais ce n'est pas contesté par M. Y..., a été titularisé dans ce poste à compter du 1er février 2010 ; qu'aucun des éléments soumis à l'examen de la Cour ne permet d'identifier le salarié qui aurait remplacé M. A... dans ses précédentes fonctions ; que si le courriel produit par la

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