Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.231

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé à M. Z... le 28 juillet 1993 que sa rémunération a été fixée selon les modalités suivantes : « à votre rémunération fixe pourra s'ajouter, à compter du 1er janvier 1993, une rémunération variable dont l'assiette et le mode de calcul seront revus chaque année. Pour l'année 1993, cette partie variable sera exclusivement liée au chiffre d'affaires réalisé et sera versée sous la forme de primes ( ) Ces primes s'entendent sur le chiffre d'affaires hors taxes matériel et habillement à l'exclusion des cessions aux autres coopératives ( ) Au début de 1994, nous vous proposerons un nouvel intéressement fondé sur les objectifs de l'exercice » ; que dans les années qui suivirent cet engagement, le salarié a perçu des sommes au

3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-12.320

Cour de cassation

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 19 avril 2001 par la société Antonelle, aux droits de laquelle vient la société Galatée, en qualité de vendeuse ; que par jugement du 13 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Montluçon a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la société a interjeté appel de ce jugement ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 25 juillet 2014, la salariée a formé un appel incident avant que la société ne se désiste le 2 octobre 2014 de son appel ; Attendu que pour constater

3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27.293

Cour de cassation

Vu les articles 101, alinéa 1er, et 115, alinéa 1er, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 26 novembre 1984 en qualité d'agent commercial par la société Création Drucker ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur commercial ; que son contrat de travail a été transféré à la société anonyme Maison Drucker, puis à la société par actions simplifiée Maison Drucker (la société) ; que le 22 février 2007, la société a licencié l'intéressé pour motif économique ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et, se prévalant d'un avenant à son contrat de travail

3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.373

Cour de cassation

il résulte de ce texte, ainsi complété, que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; en l'espèce, Madame Sandrine Z... a été destinataire d'une lettre datée le 2 avril 2013 qui lui indique que son licenciement pour motif économique « est justifié par une diminution sensible de l'activité reprographie, qui s'est traduite par une diminution cumulée du chiffre d'affaires pour ladite activité au sein de l'entreprise de 14,3 % sur la période courant de fin juin 2011 à fin juin 2012, la baisse étant de 8 % pour l'établissement de [...].

3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.570

Cour de cassation

Il résulte en effet de l'analyse de ces éléments, que laissée dans l'incertitude quant à la poursuite de son contrat de travail, pourtant transféré au sein de la nouvelle société dès le 12 août 2013, la salariée a poursuivi la réalisation de la prestation de travail jusqu'au mois d'août 2013 inclus, puis que l'employeur l'a incitée à ne plus se présenter sur son lieu de travail, et en tout cas ne lui a plus demandé de réaliser la moindre prestation de travail à compter du mois de septembre 2013, alors qu'il n'était pas répondu aux deux interpellations successives de la salariée sur la rupture éventuelle du contrat.

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.033

Cour de cassation

il résulte de l'annonce concernant le poste sur lequel Mme Y... s'est portée candidate, que celui-ci était défini comme s'adressant à une personne ayant un niveau Bac+2 ou une expérience en bureau d'études, aucune maîtrise de la langue anglaise n'étant au surplus spécifiée ; que dès lors que la société Groupe Seb-Moulinex lui a notifié le 20 juin 2003, le rejet de sa candidature en précisant que le recrutement s'adressait à un titulaire d'un BTS ou d'un DUT Productique Mécanique ou Production Industrielle et à une personne maîtrisant l'anglais, exigences qui n'apparaissaient nullement dans l'annonce cidessus visée, alors que Mme Y... démontre par les nombreuses attestations versées aux débats qu'elle remplissait les exigences de compétences, que

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.786

Cour de cassation

la salariée] à la SAS Paprec IDF à la date du 30 juin 2014. Sur la mise hors de cause de la SA Semariv : La SA Semariv formule une demande de mise hors de cause au motif qu'elle s'est acquittée de ses obligations et qu'il appartenait à la SAS Paprec IDF de reprendre ou de licencier les salariés concernés. Dès lors que la cour a constaté le transfert du contrat de travail [de la salariée] à la SAS Paprec IDF à la date du 30 juin 2014, la SA Semariv doit être mise hors de cause. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SA Semariv » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le transfert du contrat de travail : L'article L. 1124-1 du Code de Travail prévoit que : "Lorsque survient une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.537

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas à proposer à Monsieur Y... le poste de directeur développement au regard de sa formation initiale et compte tenu du fait que cet emploi nécessitait une connaissance du tissu économique sans même rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si ce dernier n'avait pas exercé des fonctions commerciales avant son engagement au sein de la société GSE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4° ALORS QUE le reclassement ne consiste pas à faire la liste des emplois existants pour vérifier s'ils peuvent convenir au salarié ; que l'information à transmettre aux entreprises du groupe doit précisément faire état de la situation du salarié dont le reclassement est recherché ;

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.385

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-4 du code du travail que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'au regard de ce texte, il est indifférent que la société Ambulances Sainte Savine ait ou non fait l'objet d'une fusion acquisition par la société Ambulances Oméga ; qu'il résulte de la décision n° 2013-1394 en date du 29 novembre 2013, de l'agence régionale de santé et l'examen des pièces du dossier que : -

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.384

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-4 du code du travail que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'au regard de ce texte, il est indifférent que la société Ambulances Sainte Savine ait ou non fait l'objet d'une fusion acquisition par la société Ambulances Oméga ; qu'il résulte de la décision n° 2013-1394 en date du 29 novembre 2013, de l'agence régionale de santé et l'examen des pièces du dossier que : -

3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.383

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-4 du code du travail que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'au regard de ce texte, il est indifférent que la société Ambulances Sainte Savine ait ou non fait l'objet d'une fusion acquisition par la société Ambulances Oméga ; qu'il résulte de la décision n° 2013-1394 en date du 29 novembre 2013, de l'agence régionale de santé et l'examen des pièces du dossier que : -

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-14.145

Cour de cassation

Par courrier du 20 janvier 2016 le conseil de l'appelant a adressé ses écritures, sollicité la radiation de l'affaire « pour défaut de respect du calendrier procédural » et a indiqué qu'il serait absent à l'audience de ce jour, étant retenu à une audience devant un conseil de prud'hommes. M. Eric Y... n'a donc pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, malgré le renvoi contradictoire et la fixation d'un calendrier de procédure La cour ayant décidé de retenir cette affaire au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile, le conseil de la société Diaxhonit a demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R 1453-1, R 1453-2 et R 1461-2 du

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