Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.724

Cour de cassation

l'employeur correspondaient à du temps où le salarié devait demeurer à la disposition de son employeur, sans rechercher si en l'espèce, l'exposant pouvait pendant ces temps dit de coupure, vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'exposant avait fait valoir le non-respect par l'employeur des temps de pause et produit à cet égard des plannings datés du 4 décembre 2016 et du 19 février 2017 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande d'annulation des

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.118

Cour de cassation

l'employeur justifiait en outre que le poste du salarié n'avait pas été supprimé (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis qu'il ressortait de l'accord litigieux que des mesures d'accompagnement étaient également prévues dans d'autres hypothèses qu'en cas de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations de l'UES Crédit immobilier de France du 20 décembre 2013 ; 2°) ALORS QU'un salarié abusivement licencié ne peut se trouver dans la même situation que si son licenciement était justifié au regard des dispositions d'un accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations ;

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.720

Cour de cassation

l'employeur propose au salarié menacé de licenciement tous les emplois disponibles de catégorie inférieure qui sont en rapport avec ses compétences et ses aptitudes, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de même catégorie que celle à laquelle il appartient ou, lorsque le salarié a refusé les emplois de même catégorie qui lui ont été proposés ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [L], que « le fait que la société Les Boutiques Bonne Journée n'ait pas proposé de poste de vendeur à M. [L] cependant qu'il occupait un poste de premier assistant manager, catégorie cadre, ne peut être considéré comme un comportement déloyal dans la recherche de reclassement » et qu'« il est constant que Mme [E], bien que hiérarchiquement au-dessus de M.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.521

Cour de cassation

considérant que le motif économique du licenciement de M. [C] n'était pas justifié par la perte du marché Total exécuté en Angola, tout en constatant que « la perte du marché de télécommunications en Angola (…) a eu pour effet de faire disparaître l'emploi de M. [C] et de faire cesser l'activité de la société Dietsmann technologies en matière de télécommunications » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), ce dont il résultait que, la totalité de l'activité de la société Dietsmann Technologies en matière de télécommunications ayant été supprimée du fait de la perte du marché Total et l'emploi de M. [C], lié à l'exécution de ce marché, ayant par conséquent disparu, il était dès lors avéré que l'impact de la perte du marché sur l'activité de l'entreprise était important et justifiait le licenciement de M.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié, il n'y a pas lieu de lui attribuer une indemnité d'un montant supérieur à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes soit 38 182,92 euros correspondant à 6 mois de salaire ; que le jugement entrepris est confirmé sur ce point ; Alors 1°) que la réorganisation de l'entreprise est une cause autonome de licenciement qui n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que la lettre de licenciement remise à M. [M] énonçait que la mesure envisagée était motivée une suppression de poste et

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.119

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2015 alors applicable que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il en résulte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation ; que pour dire que l'employeur avait rempli son obligation de recherches loyales et sérieuses aux fins de reclasser le salarié, l'arrêt retient

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.189

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [O] a été engagé par la société Safilo France, à compter du 25 septembre 2006, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 février 2016, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 14 mars 2016. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.169

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2021), M. [C], engagé le 8 octobre 2002 en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Soleval, a été désigné délégué syndical le 20 janvier 2014. Son contrat de travail a été transféré à la société Sarval Sud-Ouest, devenue la société Secanim Sud-Est, le 1er juillet 2015. Par décision du 12 août 2016, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié pour motif économique, qui lui a été notifié le 26 août 2016. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et de voir constater le non-respect des critères d'ordre de licenciement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-18.511

Cour de cassation

Lorsque n'est pas établie la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

1583

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2022, 19/00776

Cour d'appel

Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': - dit que la communauté de communes du Pays de [Localité 6] poursuivra le contrat de travail de M.[T] et lui fera signer un contrat de travail de droit public'; - dit qu'elle doit poursuivre le contrat de travail de M.[T] dans les mêmes conditions qu'auparavant'; - dit qu'elle devra régler les salaires dus à M.[T] depuis son congédiement jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de travail de droit public'; - dit que la communauté de Communes du Pays de [Localité 6] devra remettre les bulletins de paie correspondant ainsi que le contrat de travail de droit public depuis son congédiement; - condamné la communauté de communes du Pays de [Localité 6] au paiement de la somme de 500.00 euros en application de l'article 700 du Code de…

1584

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00260

Cour d'appel

La SAS Derichebourg Propreté et la SAS Arjowiggins Papiers Couchés ont conclu un contrat en date du 2 avril 2015 ayant notamment pour objet le nettoyage des locaux de la société Arjowiggins. Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2018, la société Arjowiggins a notifié à la société Derichebourg sa volonté de ne pas reconduire le contrat à son échéance du 31 janvier 2019, la présente valant notification du préavis. La société Derichebourg Propreté a pris acte de la rupture des relations contractuelles avec la société Arjowiggins. Par courrier du 4 janvier 2019, la Société de Nettoyage et D'entretien Général (SNEG) a informé la société Derichebourg qu'elle était le nouvel adjudicataire du contrat. Par lettre datée du 11 janvier 2019

Condamnation : 6 910 €Licenciement+14
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