Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.724
Cour de cassationl'employeur correspondaient à du temps où le salarié devait demeurer à la disposition de son employeur, sans rechercher si en l'espèce, l'exposant pouvait pendant ces temps dit de coupure, vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'exposant avait fait valoir le non-respect par l'employeur des temps de pause et produit à cet égard des plannings datés du 4 décembre 2016 et du 19 février 2017 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande d'annulation des