Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée15 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1585

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 septembre 2022, 20/02170

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur la compétence de la cour d'appel. La société Conforama conclut à l'incompétence de la cour au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d'allocation de la salariée de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention ayant conduit à provoquer l'accident du travail. Si aux termes de ses conclusions, Mme [P] plaide une défaillance de l'employeur à son obligation de sécurité, pour autant elle ne sollicite pas de réparation s'y rapportant. Elle ne demande pas non plus devant la cour, la réparation de l'accident du travail dont elle

Condamnation : 5 500 €Licenciement+19
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1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.941

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021), M. [X], engagé en qualité d'agent technico-commercial le 3 octobre 1994 par la société Brand France, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence. 2. Le salarié a été licencié pour motif économique le 11 mai 2016. Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses

1587

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

par jugement du 31 mai 2017, désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarlu AJ2P représentée par Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de la procédure collective. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2017, nommant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de liquidateur. Licenciée pour motif économique par lettre du 19 septembre 2017, Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Condamnation : 67 919 €Licenciement+18
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1588

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 septembre 2022, 21/00370

Cour d'appel

M. [J] a été engagé par la société JMD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er octobre 1979 en qualité de tourneur. Il a été placé en arrêt de travail en raison d'une dépression à compter du 14 février 2018. Le 15 avril 2018, il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze d'une demande de reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie. Le 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société JMD et a désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire. Le 7 décembre 2018, la caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [J]. Le 17 décembre 2018, M.

Condamnation : 15 500 €Licenciement+14
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1589

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 juillet 2022, 20/03090

Cour d'appel

Madame [W] [A], née le 09 septembre 1973, est entrée au service de la SARL Comepack le 1er janvier 2001 en tant que cogérante. Elle a démissionné de ses fonctions à effet au 18 novembre 2002. Le contrat de travail embauchant Madame [A] aux fonctions de directrice responsable de filiales en France, statut cadre, avec reprise de l'ancienneté au 1er janvier 2001 a été signé le 18 novembre 2002. La SARL Comepack créée en 1997, spécialisée dans la fourniture et logistique des emballages réutilisables dans le secteur de l'automobile, compte 14 salariés en 2011. Elle fait partie du groupe allemand Comepack, dont la maison-mère Gmbh Comepack est située en Allemagne. Le groupe comportait en 2011, outre la société française, et la maison-mère, trois sociétés implantées en Allemagne.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1590

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 juillet 2022, 20/03091

Cour d'appel

Madame [E] [K], née le 30 juin 1962, a été embauchée par contrat du 13 décembre 2001 à effet au 4 février 2002 par la SARL Comepack en qualité d'assistante de direction statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3100 € bruts sur 13 mois. La SARL Comepack créée en 1997, spécialisée dans la fourniture et logistique des emballages réutilisables dans le secteur de l'automobile, compte 14 salariés en 2011. Elle fait partie du groupe allemand Comepack, dont la maison-mère Gmbh Comepack est située en Allemagne. Le groupe comportait en 2011, outre la société française, et la maison-mère, trois sociétés implantées en Allemagne. La convention collective nationale des entreprises et commerces de la récupération est applicable.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.538

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2020), M. [G] a été engagé, le 10 janvier 2000, par la société Osram, aux droits de laquelle vient la société Ledvance (la société), en qualité de régleur. Depuis 2003, il occupe un poste de régleur au coefficient 240 classification N3 E3 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin. 2. Le 9 mai 2017, le salarié, qui exerce depuis 2009 des fonctions représentatives au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale, s'estimant victime d'une discrimination syndicale. 3. Après autorisation par l'inspecteur du travail par décision du 11 septembre 2018, le salarié a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4.

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.537

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2020), M. [E] a été engagé, le 13 mai 1991, par la société Osram, aux droits de laquelle vient la société Ledvance (la société), en qualité de régleur. Depuis 2003, il occupe un poste de régleur au coefficient 240 classification N3 E3 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin. 2. Le 9 mai 2017, le salarié, qui exerce depuis 2009 des fonctions syndicales et de représentant du personnel au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale, s'estimant victime d'une discrimination syndicale. 3. Après autorisation par l'inspecteur du travail par décision du 11 septembre 2018, le salarié a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4.

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-12.984

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 9], 17 décembre 2020), Mme [I] et cinq autres salariés ont été engagés à différentes dates et fonctions par la société Campus Véolia Environnement, ayant pour activité, avec les différentes sociétés constituant l'unité économique et sociale Réseau des Campus Véolia (l'UES), la formation professionnelle, principalement dans le domaine de l'eau, de l'énergie et de la propreté. 3. Le 22 septembre 2015, la direction de l'UES a informé le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de I'UES d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique entraînant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Un accord

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.651

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.

1595

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/00751

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er juillet 2019, Mme [Z] [E] a été embauchée par l'EURL HT-Restaurant Le Mot de la Faim en qualité de cuisinière. Le 26 décembre 2019, Mme [Z] [E] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licenciée le 18 janvier 2020 pour faute grave, l'employeur lui reprochant un comportement discourtois et agressif envers la clientèle et le personnel et la violation de ses obligations professionnelles du fait de la présence de produits avariés dans les réfrigérateurs du restaurant. C'est dans ce contexte, que contestant les conditions de la rupture, Mme [Z] [E] a saisi le conseil de prud'homme de Lons-le-Saunier, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.807

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la société PSA a respecté son obligation individuelle de reclassement, en adressant des offres individuelles et détaillées au salarié concernant des postes de même catégorie professionnelle que la sienne, et que celui-ci a opté dans la phase de volontariat pour un congé de reclassement dans le cadre du dispositif sénior » (arrêt, p.

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