Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [N], épouse [I], (la salariée) salariée de la société Laherrère a vu son contrat de travail rompu pour motif économique, à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 30 septembre 2013, après la mise en place en juin 2013, d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [S], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [S]. 2.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.163

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), MM. [G] et [O] (les salariés), salariés de la société [W] logistique ont été licenciés courant octobre 2013 pour motif économique après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [W], composée de dix-sept sociétés, dont la société mère est la société Groupe [W]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société [W] logistique et de la société Groupe [W] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.160

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), M. [C] et deux autres salariées (les salariés) de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique, à l'automne 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [J], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [J]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [J] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.138

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [H] et neuf autres salariées de la société MA (les salariées) ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique à l'automne 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [FO], composée de dix-sept sociétés, dont la société mère est la société Groupe [FO]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de société Groupe [FO] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de celle-ci. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.137

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 16], 17 juin 2020), Mme [M] et douze autres salariés (les salariés) de la société MA, ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique, entre le 30 septembre 2013 et le 25 mars 2014 après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [SO], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [SO]. 3. Contestant le bien fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [SO] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.851

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2011, pourvoi n° 10-21.745) [N] [K] a été engagé par la société teinturerie industrielle multicolore, devenue la société européenne de teinture et d'impression (la société) le 8 août 1991 en qualité de mécanicien spécialisé. Licencié pour motif économique le 5 juillet 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 2. La procédure de redressement judiciaire de la société ouverte le 27 octobre 2004 a été clôturée le 27 avril 2018 après cession totale de l'entreprise. 3. Les ayants droit de [N] [K], décédé le 23 octobre 2015, ont repris la procédure à l'encontre de la société représentée par M.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-25.070

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2019), M. [T] a été engagé le 10 mars 2008 par la société Lalouer Boucher en qualité de responsable technique et études. Il a démissionné le 31 décembre 2012 avant d'être nommé à compter du 1er janvier 2013, sous le régime des travailleurs non salariés, cogérant de la société H2M, société liée à la précédente par un contrat de prestation de services. 2. Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'ensemble des sociétés du groupe, notamment des sociétés Lalouer Boucher et H2M et a désigné la société EMJ, devenue Fides, en qualité de mandataire judiciaire. 3. Estimant être resté salarié de la société Lalouer Boucher et ne pas avoir été rempli de ses droits, M.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.058

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2020) et les productions, Mme [P] a été engagée le 17 mars 2004 par la société France maternité (la société) en qualité de chef de produit junior et exerçait dans le dernier état des relations contractuelles les fonctions de directrice des marchés. 2. Par lettre recommandée du 2 mars 2016, la société, invoquant des difficultés économiques, a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail consistant en une suppression d'une prime annuelle contractuelle et un changement de lieu de travail, de la commune de [Localité 3] à celle de [Localité 4]. 3. Après que la salariée a refusé, par lettre recommandée du 25 mars 2016, cette proposition, la société l'a informée, par lettre du 12 mai

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.637

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2020) et les productions, Mme [G], engagée par la société I2S à compter du 12 décembre 2007 en qualité de technicienne de tests et mesures, a été convoquée le 27 mai 2014 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, le 11 juin 2014, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. 2. Après avoir adhéré le 19 juin 2014 au contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a reçu le 26 juin 2014 une lettre énonçant le motif économique et rappelant qu'en suite de son adhésion au dispositif son contrat de travail serait rompu le 2 juillet 2014. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.092

Cour de cassation

D'abord, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES. Ensuite, aux termes de l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

1572

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04013

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la prescription de l'action intentée par Mme [W] [Y] Par application des dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable entre le 1er juillet 2013 et le 24 septembre 2017, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement [ pour motif économique] se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

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