Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation et service après vente Caraïbes par la société Sunzil services Caraïbes (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2013. 2. Licencié pour faute grave, il a, le 11 août 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur et les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2019), M. [L] a été engagé par la société SDI en qualité d'agent de sécurité par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1997, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 1989. Le salarié a exercé plusieurs mandats représentatifs et syndicaux. 2. Malgré un arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2003 lui en ayant fait interdiction, la société SDI a transféré plusieurs contrats de travail à la société Pedus service au mois de février 2003, dont celui de M. [L], par le biais d'un contrat de location-gérance. 3. Les sociétés SDI et Pedus service ont été placées en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce en date du 28 mai 2003, M. [V] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire dans les deux procédures.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.812

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 5], 7 avril 2021), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, les contrats de travail des salariés du syndicat affectés à cette activité étant poursuivis avec la société cessionnaire. 3. Licenciés pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société, respectivement les 16 et 23 décembre 2016 et le 21 avril 2017, Mmes [S], [M] et M. [P] ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester leur licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de dire que leur licenciement pour motif

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.452

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2021), Mme [H] a été engagée par le groupement d'intérêt économique (GIE) Centre technique régional Midi I, à compter du 1er juillet 1988, en qualité de technicienne analyste d'exploitation. Son contrat de travail a été transféré successivement au GIE GSE Technologies puis au GIE IT-CE (Informatique et technologies-Caisse d'épargne, le GIE) au sein du groupe Banque populaire caisse d'épargne (BPCE). Elle occupait au dernier état de la relation de travail un poste d'ingénieur méthode. 3.

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.213

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mars 2021), M. [G] a été engagé, le 25 avril 2003, par la société Hydro Berry (la société HBT), en qualité de technicien de maintenance. 2. Le 7 février 2018, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle que son employeur lui avait proposé en lui précisant que le prochain départ du gérant et l'absence de toute solution de reprise de l'entreprise impliquaient une cessation définitive et totale d'activité, ayant pour conséquence la suppression de tous les postes sans aucune possibilité de reclassement. La rupture du contrat de travail est intervenue le 12 février 2018. 3. La société Hydr'o Berry a été constituée le 30 janvier 2018 avec le même objet social que la société HBT, laquelle a fait l'objet d'une dissolution amiable le 30 avril 2018.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-14.453

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2020), M. [L], engagé le 31 août 1992 en qualité d'ingénieur études et méthodes par la société Marcel Besson, aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Marcel Besson (la société), a été nommé président de la société le 1er août 2012. 2. La société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2017, avec autorisation du maintien de l'activité jusqu'au 2 mai 2017. La société [S] [E], devenue la société MJ Associés, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le 16 mai 2017, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement de l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l'exception de l'intéressé, estimant que faute, pour celui-ci, d'avoir la qualité de salarié, il n'y avait pas lieu de le licencier.

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.181

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [E] (la salariée) engagée à compter du 7 août 2000 par la société MA a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 1er juillet 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [D], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [D]. 2. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et perte sur l'indemnité légale de licenciement, qu'elle a dirigées contre la société MA et la société Groupe [D] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.174

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [I] et trois autres salariées (les salariées) de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique courant 2013 et 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [Z], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [Z]. 3. Contestant le bien fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [Z] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.173

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [I] et trois autres salariés de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique courant 2013 et 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [Z], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [Z]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, les salariés et les ayants droit de [P] [K] et [N] [X] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, de dommages-intérêts en résultant et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [Z] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.171

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mmes [N], épouse [Z], et [B] (les salariées), salariées de la société Groupe Royer (la société), ont vu en septembre 2013, leur contrat de travail rompu pour motif économique, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale Royer, composée de dix-sept sociétés. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.167

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [V], épouse [X] (la salariée), engagée le 1er août 1974 par la société Mauduit et fils devenue la société MA, a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 14 octobre 2013, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en juin 2013 au sein de l'unité économique et sociale Groupe [B], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [B]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et la société Groupe [B] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.166

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [F], épouse [G] (la salariée), salariée de la société MA, a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 14 octobre 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [P], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [P]. 2. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et la société Groupe [P] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

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