Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1046

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 263
Dernière décision affichée21 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 263 décisions
12541

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-46.594

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société industrielle de préfabrication, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1282

12542

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.578

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-5 du Code du travail que le salaire soumis à majoration pour heures supplémentaires est le salaire effectif payé aux salariés et non le salaire minimum légal ou fixé par la convention collective ; qu'en se référant néanmoins au salaire de base de la convention collective pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en statuant ainsi sur la prime d'ancienneté, bien que la preuve, qui incombe à l'employeur, que celui-ci s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge de payer la prime d'ancienneté, ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif était supérieur

12543

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-44.343

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel qui a condamné la société à lui restituer la somme de 17 028 F, montant de la retenue opérée sur l'indemnité de licenciement, d'avoir dit que les intérêts moratoires ne courraient sur cette somme qu'à compter du 19 janvier 1990, date à laquelle la société Monoprix à reçu l'accord de l'Administration pour le compte de laquelle elle détenait les fonds, alors que les intérêts peuvent être dus à titre de supplément de dommages-intérêts et qu'en ne recherchant pas si la société Monoprix ne devait pas les intérêts de cette somme pour réparer le préjudice qu'elle lui avait causé, la cour d'appel a privé s décision de base légale au regard…

12544

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-41.588

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 1987, dans le cadre d'un licenciement collectif ; que, le 4 juin 1987, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir fixé à la somme de 6 000 francs seulement le préjudice résultant pour lui de la violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, après avoir constaté l'irrégularité du licenciement du 21 avril 1987, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-32-7 du même Code, aux termes desquelles l'indemnité due, en pareil cas, par l'employeur, ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

12545

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-42.625

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique celui d'un cadre d'une entreprise à la suite du refus par ce dernier d'accepter un nouveau poste après que, dans le cadre d'une réorganisation destinée à améliorer les résultats de l'entreprise, l'employeur a supprimé le poste ancien et proposé à l'intéressé une modification de son contrat de travail consistant en une transformation de ses fonctions ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'il a été nécessaire de procéder à la restructuration des services administratifs de la région Bretagne dirigés par M. X... pour les transférer au siège de Nantes en raison de l'activité réduite de l'entreprise en Bretagne et, d'autre part, que M.

12546

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-43.740

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 11 août 1986 par la société Sogiblor en qualité de secrétaire sténodactylo, a été licenciée pour motif économique le 22 mars 1991 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que hors toute contradiction et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que l'emploi de la salariée avait été supprimé à la suite d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a pu décider que le licenciement de la salariée procédait d'une cause économique ;

12547

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-43.739

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que hors toute contradiction et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que l'emploi de la salariée avait été supprimé à la suite d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise et a fait ressortir que l'employeur avait privilégié le critère de la qualification professionnelle après avoir pris en considération l'ensemble des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements ; Qu'elle a pu décider que le licenciement de la salariée procédait d'une cause économique ;

12548

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-41.812

Cour de cassation

Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'aucun mémoire n'ayant été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés, le pourvoi est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n U 93-41.812 formé par Mme A... : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel d'indemnité de licenciement et du rappel de primes de vacances, alors, selon les moyens, qu'en application de la convention collective des agences générales d'assurance, la salariée avait droit à ces rappels ;

12549

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-44.700

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 1987, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) a fait connaître à l'association que, eu égard aux dispositions de la convention collective applicable, M. X... ne pouvait bénéficier de la classification d'économe 1ère classe et a notifié à celle-ci qu'à compter du budget 1987, tout dépassement budgétaire sur ce poste de dépenses serait écarté de la prise en charge financière supportée par les organismes de sécurité sociale ; qu'à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail destinée à le mettre en conformité avec la lettre précitée de la DDASS, et après consultation du comité d'entreprise et autorisation de l'inspecteur du travail, M. X... a été licencié le 26 janvier 1988 pour motif économique et a demandé sa réintégration ;

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12550

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-43.933

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 1990 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de leurs conclusions faisant valoir que le licenciement était la conséquence directe de la dénonciation de l'accord de non-paiement des heures supplémentaires du mois d'avril 1990, et a préféré la thèse de l'employeur selon laquelle le non-paiement des heures supplémentaires résultait de l'absence pour congés payés pour la période du 20 avril 1990 au 2 mai 1990 et qu'il proposait une nouvelle réunion du personnel, thèse déniée par les salariés et étayée d'aucun élément ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir qu'

12551

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-40.651

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de caissière par la société Brico Service, a été licenciée par lettre recommandée du 9 avril 1989 pour faute grave ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était justifié, la cour d'appel a retenu que les motifs figurant dans la lettre de convocation à l'entretien préalable devaient être pris en considération puisque la lettre de licenciement s'y référait ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence au contenu de la lettre de convocation

12552

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.686

Cour de cassation

l'employeur concernait plus de dix salariés sur une même période de trente jours et que la procédure correspondante avait été mise en oeuvre, a décidé à bon droit que la société n'était pas tenue de convoquer Mme Y... à un entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers le CIPCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1065

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