Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.588

Arrêt du 14 mars 1995Pourvoi n° 91-41.588

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque le licenciement est prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail; qu'ayant constaté que la rupture était intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail du salarié, la cour d'appel, qui a apprécié le préjudice subi par celui-ci du fait de son licenciement, a justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire, égal à la différence entre sa rémunération antérieure de chef d'équipe et celle qui lui a été versée depuis le 5 août 1986, en qualité de maçon OHQ, alors, selon le moyen, qu'il n'avait accepté la déqualification qui lui avait été imposée le 5 août 1986 que sous la contrainte dont la preuve résultait, à l'évidence, du licenciement du 9 juillet 1986, dont la régularité était pourtant contestée et devait être vérifiée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1109 du Code civil.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Accident du travail faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant à Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône), résidence Gavotte Peyret, bâtiment K, n 79, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Société générale d'assainissement et de distribution (SGAD), dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1990), que M. X... a été engagé par la Société générale d'assainissement et de distribution (SGAD), le 1er juillet 1985, en qualité de chef d'équipe ;

qu'il a été licencié une première fois pour motif économique, le 9 juillet 1986, avec un préavis d'un mois, devant prendre fin le 1O août 1986 ;

que, le 5 août 1986, quelques jours avant la fin du préavis, son employeur lui a proposé de prolonger son contrat de travail mais seulement en qualité de maçon OHQ et ce, pour la durée du chantier sur lequel il travaillait ;

qu'il a approuvé et signé cette proposition écrite ;

qu'il a été victime d'un accident du travail le 30 janvier 1987 ;

qu'avant d'avoir pu reprendre son activité, il a été licencié, une deuxième fois, pour motif économique, par lettre du 21 avril 1987, dans le cadre d'un licenciement collectif ;

que, le 4 juin 1987, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir fixé à la somme de 6 000 francs seulement le préjudice résultant pour lui de la violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, après avoir constaté l'irrégularité du licenciement du 21 avril 1987, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-32-7 du même Code, aux termes desquelles l'indemnité due, en pareil cas, par l'employeur, ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque le licenciement est prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail ;

qu'ayant constaté que la rupture était intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail du salarié, la cour d'appel, qui a apprécié le préjudice subi par celui-ci du fait de son licenciement, a justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire, égal à la différence entre sa rémunération antérieure de chef d'équipe et celle qui lui a été versée depuis le 5 août 1986, en qualité de maçon OHQ, alors, selon le moyen, qu'il n'avait accepté la déqualification qui lui avait été imposée le 5 août 1986 que sous la contrainte dont la preuve résultait, à l'évidence, du licenciement du 9 juillet 1986, dont la régularité était pourtant contestée et devait être vérifiée ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1109 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'une novation était intervenue dans les rapports entre les parties avec l'accord du salarié et que la contrainte alléguée n'était pas démontrée ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche enfin aux juges du fond d'avoir violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'ils l'ont débouté de sa demande en paiement d'une prime de chantier sur la seule affirmation de l'employeur qu'une telle prime n'était pas versée à son personnel, alors qu'ils devaient, ainsi qu'il leur était suggéré, procéder à toutes vérifications nécessaires, au besoin sur injonction faite à l'employeur de fournir ses livres ;

Mais attendu que les juges disposent, en vertu de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, d'une simple faculté, dont l'exercice est laissé à leur pouvoir discrétionnaire ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société générale d'assainissement et de distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137225acd580146773fc40a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225acd580146773fc40a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.