Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-46.519
Cour de cassationl'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus" ; que l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel que M. X..., qui avait la qualité de cadre, était le seul agent du service achats, service dont la suppression pour motif économique n'est pas contestée ; qu'ainsi, l'employeur, en présence d'un service ne comportant qu'un seul agent, n'avait pas choix possible à l'occasion d'un licenciement individuel, au titre duquel il aurait eu à prendre en compte les critères prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le reclassement d'un cadre, qualité qui était celle de M. X..., comme le précisaient les conclusions de