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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1047

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 263
Dernière décision affichée7 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 263 décisions
12553

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-46.519

Cour de cassation

l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus" ; que l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel que M. X..., qui avait la qualité de cadre, était le seul agent du service achats, service dont la suppression pour motif économique n'est pas contestée ; qu'ainsi, l'employeur, en présence d'un service ne comportant qu'un seul agent, n'avait pas choix possible à l'occasion d'un licenciement individuel, au titre duquel il aurait eu à prendre en compte les critères prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le reclassement d'un cadre, qualité qui était celle de M. X..., comme le précisaient les conclusions de

12554

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 92-40.414

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Coulaines (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Maurice Z..., demeurant à Saint-Pavace (Sarthe), L'Aître Fournier, 2 / de M. Pierre X..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Z..., domicilié au Mans (Sarthe), "Les Bureaux de l'Etoile", ..., 3 / de l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-40.244

Cour de cassation

l'employeur aurait à tort exclues de l'assiette de calcul des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt a énoncé que la convention collective de la métallurgie de Valenciennes dont l'application est revendiquée par le salarié est une convention ordinaire qui ne lie pas l'employeur qui n'a pas adhéré et n'est pas adhérent de la chambre syndicale des industries métallurgiques signataires, que cette convention, même si l'employeur y fait référence au cours des relations salariales de l'entreprise, ne peut lui être opposable, que pour la même raison l'accord du 13 septembre 1974 ne saurait recevoir…

12556

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.934

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a conclu avec l'AFPP des contrats de travail distincts pour le remplacement dans différentes disciplines de salariés absents temporairement, lesquels se sont succédés sans coïncider nécessairement avec les années scolaires et que, par suite, les contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres ; qu'en retenant, dès lors, une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les contrats avaient été conclus pour assurer le remplacement d'un salarié absent ; d'où il suit, qu'en sa première branche, le moyen est inopérant ;

12557

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.874

Cour de cassation

par lettre du 23 février 1987, reçue le 25 février suivant, pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1991) d'avoir rejeté sa demande en fixation de sa créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et prononcé au cours d'une suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail, alors, selon le moyen, qu'interdiction est faite à l'employeur de licencier le salarié victime d'un accident du travail pendant les périodes de suspension de son contrat, sauf impossibilité de maintenir ce contrat ; qu'il ressort des propres motifs de l'arrêt attaqué que le salarié avait été victime d'un accident du travail, et licencié en période de suspension de son contrat ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-44.150

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s U 91-44.150 à X 91-44.153 formés par la société anonyme Rhône Poulenc chimie, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation de quatre arrêts rendus le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit : 1 / de M. Robert X..., demeurant Le Debussy, ..., 2 / de M. Robert Z..., demeurant ... à Rillieux-la-Pape (Rhône), 3 / de M. Maurice Y..., demeurant ... à Saint-Denis-les-Ollières, Gaponne (Rhône), 4 / de M. Maurice A..., demeurant ... à Charly (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M.

Licenciement économique / PSERejet+2
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12559

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 91-42.838

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 1986 ; Mais attendu, d'abord, que la contradiction entre deux motifs de droit, dénoncée par la première branche du moyen, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que, d'une part, en l'absence d'un accord sur l'adaptation de l'accord collectif de la société absorbée aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou sur l'adoption de nouvelles dispositions dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 132-8, alinéas 3 et 7, du Code du travail, dont la prolongation n'a pas été conventionnellement prévue, l'accord collectif "Otto X..." avait cessé d'être applicable à l'expiration de ce

12560

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-42.670

Cour de cassation

l'employeur, qui ne peut résulter de la prise de contrôle d'une société par une autre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a constaté que le repreneur n'avait pris aucun engagement de garantir le maintien des emplois ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la demande de la société SCMT au titre de l'article 700 de nouveau Code de procédure civile : Attendu que cette société sollicite l'attribution de la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ainsi que la demande de la société SCMT au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

12561

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.182

Cour de cassation

il résulte de la déclaration des salariés que les postes qu'ils occupaient ont été transférés à Laval sans qu'il leur soit proposé un reclassement au siège social de l'entreprise de Laval situé à 70 kilomètres d'Angers et que la société a réembauché des salariés qui effectuaient le même travail qu'eux ; alors, d'autre part, qu'il ne leur a pas été proposé une formation pour occuper un autre emploi, et alors, enfin, que la société n'a produit aucune pièce justifiant la cause économique ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les emplois des salariés avaient été supprimés en raison des difficultés financières de l'entreprise, et qui a fait ressortir qu'eu égard à leur qualification leur reclassement n'était pas possible, a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique ;

12562

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.759

Cour de cassation

considérant que les difficultés économiques constituaient le motif du licenciement et n'étaient pas démontrées par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision un document que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour décider que les difficultés économiques de la société Eternit industries n'étaient pas établies, sur un rapport d'une société d'expertise comptable produit à l'audience des plaidoiries par l'avocat du salarié sans qu'il soit établi que cette pièce ait été communiquée à l'avocat de l'

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