Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1048

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 263
Dernière décision affichée22 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 263 décisions
12565

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.404

Cour de cassation

Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, alors même qu'un plan social a été établi, les mesures contenues dans ce plan étant notamment destinées à faciliter le reclassement du personnel ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'ensuit que la Mutuelle nationale des étudiants de France, qui a établi un plan social ne prévoyant que des conventions de conversion et le versement d'une allocation forfaitaire pour suivre une formation, alors qu'elle possédait en France plusieurs centres médicaux et participait à la direction de nombreuses structures mutualistes, n'a pas rempli son obligation de reclassement.

12566

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 91-45.523

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 mai 1991), que M. Y..., engagé le 1er octobre 1988 par la société Pasta del papa, laquelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 18 décembre 1990, a été licencié pour motif économique le 31 janvier 1990 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. Y... a, au cours des débats, expressément renoncé au chef de demande relatif à l'inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

12567

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-43.869

Cour de cassation

la salariée a refusé ce nouveau contrat et, s'estimant licenciée par la société CGME, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société TFN a été mise en cause ; Attendu que pour mettre hors de cause la société CGME et condamner la société TFN à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que selon l'article 4 de l'annexe 6 du 4 avril 1986, le personnel qui refusait la proposition d'emploi de l'entreprise entrante devait être licencié pour motif

12568

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667

Cour de cassation

il résulte de la procédure que le salarié a bénéficié d'un mois de préavis ; que le licenciement ayant été prononcé le 28 novembre 1990 le salarié avait quelle que soit la date du début de sa prise de fonction, moins de deux ans d'ancienneté et ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la procédure de consultation du comité d'entreprise n'a pas été respectée, d'une part les membres du comité d'entreprise devant être convoqués au moins trois jours à l'avance avec remise de tous les documents nécessaires dans le cadre des licenciements économiques, d'autre part les

12569

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-43.568

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 1989, que sa décision était justifiée par les insultes qu'il avait proférées à son égard, en présence de clients de l'entreprise, le 12 avril 1989, en le traitant notamment de "voleur" ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités de repas pour les cinq dernières années de son activité, en énonçant qu'il résultait de la lettre qu'il avait remise à son employeur le 26 octobre 1982 qu'il avait déclaré qu'il prendrait ses repas de la mi-journée à son domicile lorsque les chantiers sur lesquels il travaillait en seraient situés à moins de 5 kilomètres, alors, selon

12570

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-43.966

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s U/91-43.966 à X/91-43.969 formés par : 1 ) M. Y... Mahé, demeurant cité du Chaperon vert, 2ème Avenue, escalier 20, à Gentilly (Val-de-Marne), 2 ) M. Bernard E..., demeurant ..., à Bondy (Seine-Saint-Denis), 3 ) Mme Christiane Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 4 ) M. Robert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un même jugement rendu le 26 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit : 1 ) de la SCOP Rochebrune, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 ) de M. D..., administrateur judiciaire, 3 ) de M. B..., représentant des créanciers, domiciliés tous deux ... (Seine-Saint-Denis), 4 ) du GARP, dont le siège est ....

12572

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-43.686

Cour de cassation

l'employeur, de rechercher si ladite modification a ou non été inspirée par l'intérêt de l'entreprise ou justifiée par la réorganisation des services ; qu'en négligeant cette recherche, sans pourtant dénier la réalité de la restructuration accompagnant le projet d'apport du fonds de commerce à la société Chantelat, effectivement réalisé avec suppression de l'agence où était affecté M.

12573

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-43.743

Cour de cassation

l'employeur et que le calcul du rappel de salaire lui restant dû ne pouvait s'effectuer qu'à partir des disques contrôlographes, documents auxquels le salarié n'avait pas accès et qui étaient en possession de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir écarté, comme n'étant pas vérifié, le calcul présenté par le salarié pour le mois de juin 1988, les juges du fond ont relevé qu'il n'avait pas tenu compte du fait que son horaire particulier de travail lui permettait de rentrer chez lui en utilisant le véhicule et d'y rester pendant les heures où il ne conduisait pas, et qu'il s'était abstenu de présenter lui-même, à l'aide de ses fiches de paie, une réclamation chiffrée, même approximative ;

12574

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 90-43.296

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations que l'employeur était allé, en accord avec l'employé, au-delà de son obligation légale, qui se limitait à proposer une convention de conversion ; qu'il y a donc un accord sur les droits nés et actuels visant à en préciser le contour et les modalités d'exécution ; qu'ainsi, la cour d'appel, refusant de reconnaître l'existence d'une transaction au motif qu'il n'y aurait pas eu de concessions réciproques, a violé l'article 2044 du Code civil ; alors, d'autre part, sur la preuve de l'existence de la transaction, qu'un commencement de preuve par écrit rend recevable tout moyen propre à emporter la conviction du juge ; que la société TS Batteries avait fait valoir devant les juges du fond que, non seulement l'acte

12575

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.963

Cour de cassation

il résulte des attestations produites aux débats qu'en l'espèce, tel était le cas ; qu'en rejetant sa demande, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des conclusions de l'intéressé que le moyen ait été invoqué devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur les premier et cinquième moyens : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes tendant à la remise d'un certificat de travail unique, couvrant la totalité de la période comprise entre le 1er février 1988 et le 30 avril 1990 et mentionnant sa qualité d'ingénieur, en paiement d'un rappel

12576

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.533

Cour de cassation

considérant que cette clause avait cessé de s'appliquer à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que cette rupture anticipée, intervenue à l'initiative de l'employeur avant l'expiration de la durée fixée par les parties au contrat, n'avait pu avoir pour effet de délier le cadre licencié de l'obligation de non-concurrence qu'il avait souscrite pendant la durée d'exécution de son contrat de travail et, laissant subsister à la charge de celui-ci la clause de non-concurrence pendant la durée du contrat restant à courir, justifiait une indemnisation ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail ne contenait aucune clause de non-concurrence, mais un simple rappel de l'obligation qui pèse sur tout salarié de ne pas concurrencer l'employeur pendant la durée du contrat de…

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