Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.533

Arrêt du 14 février 1995Pourvoi n° 91-43.533

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail ne contenait aucune clause de non-concurrence, mais un simple rappel de l'obligation qui pèse sur tout salarié de ne pas concurrencer l'employeur pendant la durée du contrat de travail.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 91-43.533 et T 91-43.574.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n Y 91-43.533 et T 91-43.574 formés par M. Gilles X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société anonyme Sartec services à l'industrie, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sartec services à l'industrie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 91-43.533 et T 91-43.574 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1991), que M. X..., après avoir cédé ses parts dans la société Sartec, a été embauché le 1er août 1978 par cette société, devenue Sartec services à l'industrie, en qualité de conseiller technique ;

que le contrat de travail était conclu pour la durée du temps restant à courir pour que le salarié puisse solliciter son admission à la retraite, étant précisé que l'intéressé aurait la possibilité de rompre le contrat de travail à tout moment ;

que, le 20 mai 1988, M. X... a été licencié pour motif économique ;

qu'il a engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande, qualifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que ce contrat ayant été passé pour une durée égale au temps restant à courir pour que M. X... puisse solliciter son "admission au bénéfice de la retraite" dans les conditions définies à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, laquelle régissait les rapports des parties, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que le contrat de travail du 1er août 1978 était de durée "ni fixée ni prévisible", sans avoir au préalable analysé les conditions d'âge et d'annuités imposées aux ingénieurs et cadres de la métallurgie pour bénéficier du régime de retraite qui leur était propre, puis, se plaçant à la date de la conclusion du contrat de travail, recherché si leur application conférait au contrat une durée fixe ou prévisible ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de motifs et non réponse à conclusions, et a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, violant l'article 1134 du Code civil et, par refus d'application, la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait assuré au salarié la garantie de son emploi jusqu'à ce qu'il puisse solliciter le bénéfice de son admission à la retraite, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité du chef de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail en considérant que cette clause avait cessé de s'appliquer à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que cette rupture anticipée, intervenue à l'initiative de l'employeur avant l'expiration de la durée fixée par les parties au contrat, n'avait pu avoir pour effet de délier le cadre licencié de l'obligation de non-concurrence qu'il avait souscrite pendant la durée d'exécution de son contrat de travail et, laissant subsister à la charge de celui-ci la clause de non-concurrence pendant la durée du contrat restant à courir, justifiait une indemnisation ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail ne contenait aucune clause de non-concurrence, mais un simple rappel de l'obligation qui pèse sur tout salarié de ne pas concurrencer l'employeur pendant la durée du contrat de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., envers la société Sartec services à l'industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372278cd580146773fd627

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372278cd580146773fd627.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1995.

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