Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1049

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 263
Dernière décision affichée14 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 263 décisions
12577

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 90-44.117

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme automobiles Peugeot, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de : 1 / M. Jacques B..., demeurant ..., 2 / M. Maurice H..., demeurant ..., 3 / M. Simon O..., demeurant ... (Doubs), 4 / M. Pierre P..., demeurant ... (Doubs), 5 / M. Etienne S..., demeurant ... (Doubs), Sochaux, 6 / M. Fernard XW..., demeurant ... à Vieux Charmont (Doubs), Sochaux, 7 / M. Hubert XF..., demeurant ..., 8 / M. Adrien XK..., demeurant ... (Doubs), 9 / M. Gilbert XH..., demeurant ... (Doubs), 10 / M. Robert XU..., demeurant ... à Bart (Doubs), Voujeaucourt, 11 / M.

12578

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.838

Cour de cassation

par contrat prévoyant une clause de non-concurrence, a été licencié pour motif économique le 4 septembre 1989 ; qu'il a engagé une action prud'homale pour solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'un complément de préavis, et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que n'est pas établie la réalité de la suppression de l'emploi de M.

12579

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.897

Cour de cassation

considérant que la mise à la retraite de l'intéressé constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, évalue le préjudice subi par celui-ci en considération d'un contrat de travail qui n'aurait pas pris fin avant l'âge de 64 ans et demi ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur l'hypothèse que le contrat de travail à durée indéterminée de M. X... aurait duré au moins jusqu'à ce qu'il atteigne 64 ans et demi et ignore toutes les autres circonstances qui auraient pu mettre fin à cette convention avant cette date, licenciement pour motif économique, licenciement pour motif disciplinaire, incapacité de l'intéressé... ; Mais attendu que, sous le couvert des

12580

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.673

Cour de cassation

l'employeur s'était appuyé sur des éléments objectifs pour arrêter son choix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., ès qualités, envers M. Dunouau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

12581

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.011

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce dernier texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... a été engagé, le 15 octobre 1981, par la société Roto Euro Graph en qualité de responsable du service entretien ; qu'à la suite d'un incident survenu sur une machine, il a fait l'objet d'un avertissement écrit le 1er juillet 1988 ; qu'à la suite d'un nouveau manquement dans l'exercice de ses

12582

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-41.936

Cour de cassation

l'employeur au paiement des heures supplémentaires demandé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant effectué un temps de travail hebdomadaire de 42 heures 1/2, soit mensuellement 184 heures, il s'est vu remettre des bulletins de salaire établis sur la base de 169 heures 65 ; que ces bulletins de salaire ne tiennent aucun compte de la mensualisation de sa rémunération sur la base d'un salaire brut de 7 000 francs incluant les heures supplémentaires mais qu'il y figure, par contre, une rémunération horaire au taux de 41 francs 26 pour 169 heures 65 (6 999 francs) arrondi à 7 000 francs ; alors d'autre part, que les bulletins de salaires doivent être le reflet exact de sa rémunération pour le temps de travail effectué et ne doivent ainsi

12583

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-41.879

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié n'a pas été licencié à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail et que l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce ; que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié, qui ne pouvait, en raison de son état de santé, effectuer son préavis, ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-

12584

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-13.016

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt : d'une part, que le trouble allégué était la méconnaissance de dispositions légales imposant à l'employeur, qui envisage de prononcer un licenciement collectif pour motif économique, d'informer et consulter les représentants du personnel ; d'autre part, que "la procédure de licenciement arguée d'irrégularité a été menée à son terme et est désormais considérée comme irréversible" ; qu'ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que, dès lors, la cour d'

12585

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-46.793

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la lettre de proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Jaeger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12586

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 94-44.377

Cour de cassation

la salariée justifie, cependant, avoir reçu notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 11 juin 1991 ; que la demande d'aide jurictionnelle ayant été refusée le 19 mars 1992, l'intéressée a déposé un mémoire, le 28 avril 1992, contenant l'énoncé des moyens de cassation ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Qu'il convient en conséquence de rabattre l'arrêt du 15 mars 1994 et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1991) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'un motif économique, alors que, selon le moyen, d'une part, à aucun moment des deux stades de la procédure, tant en première instance qu'en appel, il n

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12587

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.623

Cour de cassation

l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement lorsqu'il est prononcé pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Baze, envers M.

12588

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.702

Cour de cassation

l'employeur doit, en cas de suppression ou transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'une telle proposition avait été faite au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Garage central, envers M.

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