Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.739

Arrêt du 8 mars 1995Pourvoi n° 93-43.739

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que hors toute contradiction et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que l'emploi de la salariée avait été supprimé à la suite d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise et a fait ressortir que l'employeur avait privilégié le critère de la qualification professionnelle après avoir pris en considération l'ensemble des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements.
  • Moyen: Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X... Catherine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sogiblor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams- Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sogiblor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 mai 1993) que Melle X..., engagée le 1er juillet 1982 par la société Sogiblor en qualité d'opératrice de saisie, a été licenciée le 26 juillet 1991 pour motif économique ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, ensuite, que hors toute contradiction et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que l'emploi de la salariée avait été supprimé à la suite d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise et a fait ressortir que l'employeur avait privilégié le critère de la qualification professionnelle après avoir pris en considération l'ensemble des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements ;

Qu'elle a pu décider que le licenciement de la salariée procédait d'une cause économique ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la société Sogiblor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372277cd580146773fd599

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372277cd580146773fd599.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.