Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.651

Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 93-40.651

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X. était justifié, la cour d'appel a retenu que les motifs figurant dans la lettre de convocation à l'entretien préalable devaient être pris en considération puisque la lettre de licenciement s'y référait.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anita X..., demeurant à Bischheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Bati Brico Service, société anonyme, dont le siège est à Vendenheim (Bas-Rhin), ..., zone industrielle, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de caissière par la société Brico Service, a été licenciée par lettre recommandée du 9 avril 1989 pour faute grave ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était justifié, la cour d'appel a retenu que les motifs figurant dans la lettre de convocation à l'entretien préalable devaient être pris en considération puisque la lettre de licenciement s'y référait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence au contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé du motif exigé par la loi lorsque le licenciement est donné à titre disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Bati Brico Service, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372277cd580146773fd57b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372277cd580146773fd57b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.