Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1045

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 263
Dernière décision affichée30 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 263 décisions
12529

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44.304

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 1988, la Sodafi a licencié M. X... pour perte de confiance ; qu'elle a ensuite licencié Mme X... le 10 août 1988 pour motif économique ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de complément de salaires, indemnités et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de réparation du préjudice résultant de la rupture prématurée de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir rappelé que, dans un précédent arrêt devenu définitif, il avait été indiqué que le contrat liant M. X... à la société Sodafi était un contrat à durée indéterminée, énonce que la cour d'appel ne peut que débouter le salarié de sa demande

12531

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44.305

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 1988 de son licenciement intervenu le 10 août 1988 et bénéficiait ainsi d'une ancienneté d'au moins deux ans lors de la présentation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près

12532

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-44.178

Cour de cassation

l'employeur soutenait, pour sa part, qu'au regard de ces dispositions, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'intéressé avait été rempli de ses droits, et, en ce qui concerne la prime de vacances, elle ne lui était pas due dès lors qu'il n'avait pas pris effectivement ses congés payés avant son licenciement ; que le conseil de prud'hommes ayant ainsi statué à l'issue d'un débat contradictoire, le moyen manque en fait en sa seconde branche, qui est préalable ; qu'en second lieu, le conseil de prud'hommes a constaté, d'une part, que le salarié n'avait pas perçu en son intégralité l'indemnité de licenciement prévue par le paragraphe 5, alinéa A, de la convention collective dont les deux parties revendiquaient l'application, et, d'autre

12533

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 92-42.332

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le plan social a été communiqué aux juges d'appel ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée que celle-ci ait invoqué, devant la cour d'appel, une absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement ; D'où il suit que pour partie non fondé, le moyen, pour le surplus, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société : Vu l'article 70 de la convention collective des employés et agents de maitrise des sociétés d'assurances et de capitalisation d'Alsace-Lorraine ; Attendu que, selon ce texte, les employés ou agents de maitrise qui sont licenciés après plus de trois ans de présence chez

12534

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 91-45.879

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1991) que Mme X..., employée en qualité de chef de fabrication par la société Bilytis, a été licenciée par lettre du 30 août 1989 à la suite de son refus d'une modification de son lieu de travail consécutive au transfert du siège de la société de Paris à Sèvres ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, en rejetant le caractère économique du licenciement uniquement sur le fondement qu'à l'époque où la salariée a été licenciée, la jurisprudence et la doctrine considéraient que la rupture du contrat de travail par le chef d'entreprise à la suite d'une

12535

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 91-20.003

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des dispositions de la convention collective applicable que l'établissement considéré ne saurait être que l'établissement bancaire, soit l'entreprise elle-même ; qu'en érigeant en établissement deux agences de la Banque, la cour d'appel a violé l'article 49 de la convention collective applicable ; alors, au surplus, qu'en affirmant que la banque avait respecté les dispositions de la convention collective, celle-ci ayant bien distingué la nature de l'emploi et la catégorie d'emploi, en précisant la catégorie où des postes devaient être supprimés et, dans cette catégorie, en suivant l'ordre du tableau, la cour d'appel, qui n'a pas défini ces notions telles qu'elles résultent de la convention collective (article 52) et

12536

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 92-41.280

Cour de cassation

par jugement du 24 janvier 1991, le conseil des prud'hommes a débouté le salarié de sa demande principale, au motif que le licenciement reposait sur un motif économique, et a accueilli partiellement la demande subsidiaire en dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; que le salarié a interjeté appel en le limitant au montant des dommages-intérêts alloué ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'intéressé concluait expressément à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait estimé que son licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux et à la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause…

12537

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 91-45.473

Cour de cassation

la salariée avait accompli les tâches pour lesquelles elle demandait un rappel de salaire ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à dater du 3 avril 1989, date de la saisine du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires sont dus au jour où la somme est demandée par voie de sommation ou de demande en justice ; qu'en ordonnant que les intérêts au taux légal de la somme de 122 552,83 francs couraient à dater du 3 avril 1989,

12538

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-11.884

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés âgés de 55 ans ou plus est dispensé de verser la cotisation instituée par cet article s'il conclut avec l'Etat la convention d'allocation spéciale du fonds National pour l'Emploi prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail et qu'il en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société SFEC, a été licencié pour motif économique alors qu'il était âgé de 62 ans ; que l'ASSEDIC de l'Aisne a demandé à l'employeur le paiement de la cotisation prévue par le texte susvisé ; Attendu que pour décider que la société SFEC,

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