Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1006

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée28 novembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1996, 93-42.847

Cour de cassation

par courrier du 4 mars 1986, la SOFRESID, qui lui avait adressé son ordre de mission pour le site de La Hague ainsi que les conditions de déplacement prévues par la SGN, maître d'oeuvre sur ce site, lui avait, en outre, indiqué que les conditions de déplacement de la SGN lui étaient applicables et que, d'autre part, les conditions de la SGN prévoyaient que l'indemnité de déplacement devait, à partir du 25e mois de détachement, "être versée sur paye" et qu'elle était "fiscalisable et soumise aux charges sociales", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui avait soutenu que la société SOFRESID était tenue par les

12062

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.377

Cour de cassation

par lettre du 31 juillet 1992, "pour le motif économique suivant : suppression du service pose de l'entreprise du fait du manque de rentabilité de ce service risquant de mettre en péril l'entreprise"; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le motif imprécis et qui ne correspond pas aux cas prévus par l'article L. 321-1 du Code du travail ne constituait pas la motivation requise par la loi; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe Fermeture aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-43.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que l'insuffisance ou l'imprécision des motifs équivaut à leur absence ; que, suivant le second, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise; Attendu que pour dire le licenciement de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-40.873

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benyoumes X..., demeurant ..., bâtiment 5, 42500 Le Chambon Flles, en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (Section industrie), au profit de la société Sartec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-41.101

Cour de cassation

il résulte des éléments de la cause que le salarié ne peut valablement soutenir les avoir vraiment ignorés"; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement doit énoncer le motif résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qui concerne les sommes allouées à titre de régularisation de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 5 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-18.575

Cour de cassation

par ordonnance non frappée d'appel, celui-ci a prescrit diverses mesures et ordonné la communication de diverses informations; que, malgré l'exécution de cette ordonnance par la société Rank Xerox, le CCE a soutenu que les informations étaient fragmentaires et, à la suite d'une délibération du 8 septembre 1992, faisant état de l'article L. 122-12 du Code du travail, a désigné un expert-comptable en invoquant l'existence d'un projet de licenciement économique; que la société Rank Xerox a contesté cette désignation et les prétentions du CCE; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1994) d'avoir rejeté les prétentions du Comité central d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 12, alinéa 2, du

12068

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.517

Cour de cassation

l'employeur à payer à cinq salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une motivation suffisante le fait de préciser dans la lettre de licenciement que les difficultés économiques insurmontables, telles qu'elles ont été soumises au comité d'entreprise dans le cadre de la procédure obligatoire de consultation et explicitées, de surcroît, devant le Préfet dans le cadre d'une action de conciliation, conduisent à procéder à la fermeture totale de la société Générale de l'oeuf, cette fermeture entraînant la suppression du poste de travail de l'intéressé et un licenciement pour motif économique, de sorte qu'en estimant que la lettre de rupture ne comportait pas une motivation suffisamment précise, la cour d'appel a violé l'article L.

12069

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.518

Cour de cassation

l'employeur aurait méconnu ses obligations de reclassement faute d'avoir pris des initiatives envers les autres filiales du groupe avant janvier 1993, la cour d'appel, qui ne tient aucun compte du fait que la procédure légale de consultation s'est terminée seulement avec la séance du 18 janvier 1993, de sorte que l'employeur ne pouvait désigner, sans se mettre en état d'entrave avant cette date, les salariés qui partiraient et opérer des transferts, a privé sa décision de toute base légale au regard tant de l'article L. 321-3 qu'au regard de l'article L. 321-6 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en se fondant sur une prétendue absence de toute tentative et proposition de reclassement au sein du groupe, l'arrêt attaqué, en violation de l'

12072

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-44.855

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, pour mettre un terme à la polémique sur la communication des pièces, a autorisé les parties à procéder en cours de délibéré à une nouvelle communication des pièces pour vérification et à déposer éventuellement des notes uniquement sur ce point; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'ayant reconnu que les sociétés rémunérant l'activité de M. X... à divers titres, formaient un groupe économique, c'est-à-dire dont les membres, bien qu'entités juridiques distinctes ne sont pas pour certains tiers, contractants universellement et totalement indépendants, la cour d'

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