Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1007

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée20 novembre 1996
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12074

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-46.086

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 septembre 1992; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de l'ASSEDIC : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société Médis fait grief au jugement de l'avoir condamnée au remboursement des indemnités de chômage; Mais attendu que le pourvoi formé contre une décision ayant prononcé une condamnation au profit d'une partie contre laquelle ce pourvoi n'est pas dirigé est irrecevable; Et sur les trois moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est reproché au conseil de prud'hommes d'avoir, pour les motifs figurant au mémoire, fait droit à la demande du salarié; Mais attendu

12075

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 94-41.972

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Société maritime Lary et compagnie, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la Société maritime Lary et compagnie, demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC AGS Languedoc, Roussillon, Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M.

12076

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 92-43.325

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappels de salaire et prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que le solde de tout compte pour avoir une valeur libératoire, doit avoir été signé par le salarié après son départ effectif de l'entreprise; que tel est le cas du solde de tout compte signé au cours de la période théorique de préavis que la salariée a été dispensée d'effectuer; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la société Gary avait dispensé son salarié de la période de préavis lequel avait été rémunéré, et qui constate que deux reçus pour solde de tout compte ont été signés le 17 avril 1987 et le second le 19 mai 1987 à des

Licenciement économique / PSERejet+5
Enregistrer Lire
12077

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 94-40.689

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 novembre 1993) que M. X... a été licencié pour motif économique le 2 août 1991 par l'administrateur de la société Benedetti en redressement judiciaire; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'un "motif économique", a exactement décidé que celle-ci n'énonçait pas un motif précis; qu'elle a pu en déduire que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, peu important que celui-ci ait pu avoir connnaissance des raisons de la rupture du contrat de travail par d'autres moyens;

12078

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-20.514

Cour de cassation

l'employeur d'établir cette impossibilité et au juge de la relever; que faute, en l'espèce, d'avoir relevé une telle impossibilité, et en l'état du dommage imminent constitué par les licenciements à venir, les juges du fond ont violé tant les articles L. 321-2.4 du Code du travail et 1134 du Code civil que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, en écartant l'annonce d'offres d'emplois insérée dans la presse par la société Alcatel Réseaux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'organisation syndicale selon lesquelles la direction de la société elle-même avait reconnu devant le comité d'établissement qu'il existait des emplois disponibles dans le groupe;

12079

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-21.994

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 321-7 du Code du travail, lorsque l'autorité administrative compétente formule des observations sur le plan social, elle les communique elle-même à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. Le comité d'entreprise ne peut donc faire grief à l'employeur de ne pas les lui avoir communiquées.

12080

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 92-44.905

Cour de cassation

Même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel a statué, il ne peut lui être reproché d'avoir examiné, pour déterminer la partie tenue aux frais de l'instance, si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise au premier juge. La cour d'appel, ayant exactement décidé que l'absence de plan social et de mesures de redressement constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision.

12081

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 93-44.863

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; et, aux termes de l'article L. 122-32-7 du même Code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Une cour d'appel, qui relève qu'au jour de la reprise du travail fixée par le médecin du Travail l'employeur avait refusé de réintégrer le salarié dans son emploi, ce dont il résultait qu'il avait rompu le contrat de travail à cette date en méconnaissance des dispositions de l'article L.

12082

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 94-42.904

Cour de cassation

il résulte, en outre, de la combinaison des articles 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 et 99 de la délibération 281 du 24 février 1988, qu'aucune sanction ou mesure de licenciement ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié en considération de ses activités syndicales; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'apparait pas à l'évidence que le licenciement du salarié ait eu pour cause réelle et non avouée son appartenance syndicale, la cour d'appel de Nouméa, statuant en référé, a énoncé que l'employeur avait indiqué, lors de la réunion tenue avec les représentants du personnel, que "ses critères de licenciement étaient conformes à l'article 92 de l'accord interprofessionnel territorial"; qu'en se déterminant ainsi, sans contrôler, comme elle y

12083

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-46.578

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué et de la procédure, qu'il s'agissait en l'espèce de la suspension exceptionnelle de la prime de vacances et non pas de sa suppression, décidée pour des raisons conjoncturelles difficiles, en vertu d'un accord collectif de travail (du 6 décembre 1991) conclu entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise et la direction de celle-ci, qu'en estimant que le premier accord d'entreprise (du 27 juin 1989) était resté en vigueur faute d'avoir été régulièrement "dénoncé et d'avoir fait l'objet de dépôt prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail, après avoir constaté qu'il s'agissait d'une simple suspension décidée par accord collectif, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les dispositions de ce texte;

12084

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 94-45.154

Cour de cassation

il résulte du texte précité que les salariés comptant au moins un an d'ancienneté bénéficient d'une prime annuelle mais que celle-ci ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations ou allocations de caractère annuel et non aléatoire; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur l'article 14 de l'accord national, M. Y..., salarié licencié pour motif économique de la SARL Allice, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de primes; Attendu que, pour déterminer le montant des rappels de primes dues à M. Y..., l'arrêt énonce que celui-ci percevait, "selon une périodicité mensuelle", des primes de rendement, de froid et d'assuidité qu'il convenait d'exclure du calcul; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.