Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1008

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée31 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-45.019

Cour de cassation

par contrat de travail requalifié de contrat à durée indéterminée, en qualité de mécanographe comptable, par la société Boulier, a informé son employeur le 4 juillet 1991 de son état de grossesse, médicalement justifié; qu'elle a été licenciée le 22 juillet 1991 pour motif économique; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de salaires durant la période couverte par la nullité, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, la cour d'appel, après avoir retenu que du fait de l'informatisation de la comptabilité, aux fins de gestion plus rigoureuse et d'amélioration de la rentabilité de l'entreprise, le maintien du poste de la salariée alourdirait considérablement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.131

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (Section commerce), au profit de M. Fernand Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.422

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail, alors applicables; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que seize salariés de la Coopérative Vivacoop, licenciés en 1981, ont réclamé à la juridiction prud'homale des indemnités de rupture; Attendu qu'après avoir retenu que les salariés avaient fait l'objet d'un licenciement pour cause économique sans qu'une demande d'autorisation ait été présentée à l'autorité administrative, l'arrêt a dit qu'en application de l'article L.

12088

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-46.663

Cour de cassation

l'employeur le 31 janvier 1990; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités et dit que l'employeur était fondé à prononcer sa mise à la retraite, alors, selon le moyen, premièrement, que la décision de l'employeur de mettre le salarié à la retraite suppose que ce dernier puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein; que pour cela, les salariés doivent justifier d'une durée d'assurance au moins égale à 150 trimestres; que M. X... faisait valoir sans être contredit sur ce point que sa pension a été liquidée sur la base de 120 trimestres; qu'en

12089

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-43.634

Cour de cassation

par lettre du 31 août 1990, à la suite d'un accident survenu à l'employeur; Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 1148 du Code civil; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort de l'enquête qu'il était vraisemblable que M. Z..., dépressif avec un traitement assez fort (tranxène 50 plus somnifère) ainsi que l'alcool bu au cours de la soirée, a voulu se rendre chez Delcroix et qu'arrivé au troisième étage, soit pris d'un malaise ou d'une envie d'uriner, qu'il s'est rendu à la fenêtre ouverte située au pallier au-dessus, qu'il s'est pendé et a basculé dans le vide; que cet accident était imprévisible car il est

12090

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.261

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-1, alinéa 3 et L. 122-14-2, alinéa 4, du Code du travail; Attendu que M. Z..., engagé, le 2 mars 1992, par M. X... en qualité de menuisier, a été licencié, le 14 mai 1992, pour motif économique; que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été prononcée, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'ASSEDIC avait fait l'avance des sommes dues au titre des salaires et des congés payés, a débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes; Qu'en statuant ainsi, sans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-46.807

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas de l'existence de la réorganisation du réseau commercial comme cause de la modification du contrat, a pu décider que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nather aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-44.849

Cour de cassation

Mme X..., engagée en octobre 1980 par la société SEPA, a été licenciée pour motif économique, le 15 octobre 1992; Attendu que la société SEPA fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que vu l'article L. 122-14.2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14.1; que, selon l'alinéa 2 du premier texte précité, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur; que la lettre de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-42.373

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 11, place de l'Eglise, 49190 Rochefort-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Traitement Electrolytique, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 49170 La Possonnière, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M.

12096

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-44.777

Cour de cassation

par lettre du 13 septembre 1989, que l'adhésion à la convention d'allocations spéciales du FNE ne lui permettait plus de poursuivre son activité; que, par courrier du 20 septembre 1989, l'OPAC lui a répondu qu'il acceptait sa démission; que le salarié, n'ayant pu obtenir de l'OPAC le versement d'allocations de chômage au titre de son activité accessoire, a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié les allocations du régime d'assurance chômage, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L.

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