Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1009

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée22 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12097

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-43.516

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et auxquelles se réfère l'arrêt attaqué que le salarié a été amené, pour la constitution de son dossier et à l'occasion des examens médicaux, à s'absenter de l'entreprise et à justifier auprès de son employeur de cette absence; qu'enfin, la société Cochez n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré du défaut d'information de l'existence de cette procédure de réinsertion professionnelle, alors qu'elle s'est volontairement privée de la possibilité d'être normalement informée, en négligeant de convoquer M. Olek à un entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail; que cet entretien aurait permis à la société Cochez de recueillir, comme le prévoit la loi, les explications du

12098

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.491

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer le licenciement de la salariée irrégulier et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel, après avoir estimé que le licenciement avait été décidé sans équivoque possible dès le 12 octobre 1989, soit avant l'expiration de la période légale de protection attachée à la maternité de la salariée, énonce que le fait que, dès le 25 octobre 1989, veille de la fin de la période de protection, l'employeur avait indiqué à l'intéressée qu'elle était dispensée de reprendre le travail les 27 et 28 octobre, et que le 30 octobre l'employeur confirmait l'interruption du travail avec effet rétroactif au 26 octobre, constituait une véritable prise d'effet de la résiliation au sens de l'article L.

12100

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 93-44.722

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la procédure que Mlle X... a été licenciée pour motif économique et qu'elle a quitté l'entreprise le 23 décembre 1992; Attendu que, pour allouer à la salariée la somme qu'elle réclamait au titre du treizième mois, le conseil de prud'hommes relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'obligation de présence du salarié au moment du versement de la prime; Attendu cependant, que le droit au paiement d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes qui a renversé la…

Licenciement économique / PSECassation+3
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12101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-44.147

Cour de cassation

il résulte du second de ces textes, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme Y..., prononcé par la société SIF suivant lettre recommandée du 2 novembre 1987, était justifié par un motif économique, la cour d'appel a relevé que cette lettre "confirmait (le) licenciement économique" dont les motifs figuraient dans la lettre de convocation à l'entretien préalable; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence au contenu de la lettre de convocation

12102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 94-42.618

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt que la procédure était régulière, que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le premier moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Multicover fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié tendant à fixer la créance par lui invoquée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que le licenciement résultait d'une suppression d'emploi consécutive à la restructuration de l'entreprise invoquée dans la lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multicover, envers M.

12103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-42.428

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 1990 énonçant pour tout motif l'existence d'une "cause économique"; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt relève que la lettre de licenciement est motivée, l'énonciation du caractère structurel ou conjoncturel de la mesure étant seulement destinée à permettre au salarié de connaître avec certitude les faits sur lesquels repose la rupture, lesquels étaient connus de l'intéressé; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'existence d'une cause économique dans la lettre de licenciement ne constitue pas l'énoncé du motif économique prévu par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu

12104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45.047

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la priorité de réembauchage; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté, appréciant la valeur probante et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'emploi en cause nécessitait, après réaménagement, des qualités professionnelles différentes de celles qui étaient reconnues à l'intéressé et un effort d'adaptation excédant le niveau de responsabilités et de capacités inhérent au poste anciennement occupé par M. Y...; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

12105

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-46.602

Cour de cassation

par lettre d'embauche du 4 mai 1987, il a été maintenu dans cette fonction de délégué départemental suivant contrat salarié, ses attributions étant celles définies par les statuts; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 janvier 1992; que sollicitant son reclassement comme cadre, niveau hiérarchique H, coefficient 450 de la convention collective applicable, il a saisi la formation prud'homale; Attendu, que l'AEFTI fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les fonctions exercées par M. X... étaient celles de cadre niveau H, coefficient 450 de la convention collective nationale des organismes de formation, alors, selon le moyen, que l'association soutenait que la classification de cadre niveau H impliquait la mise en oeuvre de connaissances non

12106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-43.650

Cour de cassation

la salariée la somme de 250 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait produire effet à la proposition transactionnelle valablement rétractée par la société Valdor, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que la cour d'appel a relevé que Mme X..., cadre de direction, ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 250 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L.

12107

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-42.322

Cour de cassation

l'employeur qui indique que son entreprise est répertoriée dans le sous-groupe 62-43 de la nomenclature de 1973 et dépend de la convention collective du commerce de détail des viandes; alors que, d'autre part, il résultait de ses conclusions que si la cour d'appel devait retenir l'application de la convention collective de la salaison, il était alors fondé à solliciter de son employeur le paiement d'une prime d'ancienneté; qu'en décidant qu'il n'apportait aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'entreprise de M. Y...

12108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-45.565

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le mémoire a été déposé le 20 décembre 1993 dans les trois mois qui ont suivi l'expédition du récépissé de la lettre de notification du pourvoi au demandeur, le 28 septembre 1993; que le pourvoi est recevable et que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée; Sur le moyen unique du pourvoi de M. et Mme Y... : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juillet 1993), l'Ecole des Roches est un établissement d'enseignement privé comportant un internat, lequel est organisé en plusieurs unités distinctes (maisons) placées sous l'autorité d'un couple qui a pour mission essentielle d'y créer une vie communautaire à caractère familial; que M. et Mme Y... ont ainsi été engagés à compter du 7 juillet 1985; qu'après avoir refusé une modification de leur contrat, M.

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