Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1010

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée9 octobre 1996
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12109

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-45.668

Cour de cassation

Si chaque partie au contrat de travail peut le rompre discrétionnairement au cours de la période d'essai, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être abusive. Ayant relevé que, pendant les 15 ans qu'avait duré un premier contrat, l'employeur n'avait jamais discuté les capacités professionnelles du salarié, une cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été réembauché en la même qualité de chauffeur quelques jours après la cessation du précédent contrat, et qu'au cours de ce nouveau contrat l'employeur lui avait demandé d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires attestant de la confiance qu'il avait en ses capacités, a ainsi fait ressortir que la résiliation intervenue ne pouvait avoir pour cause l'insuffisance des capacités professionnelles du salarié et a pu décider que l'employeur…

12110

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.806

Cour de cassation

il résulte de l'article 57, alinéa 1er, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que toute mutation non provoquée par de sérieuses nécessités de service n'est prononcée qu'avec l'accord de l'agent intéressé, si cette mesure rend obligatoire un changement de domicile; Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que la réalité des nécessités de service, invoquée par l'employeur pour justifier l'impossibilité de réintégrer la salariée dans le poste qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité, n'était pas établie ; que, dès lors, sans méconnaître les termes du litige et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

12111

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 94-44.556

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 827, quartier Saint-Jules, 84210 Althen-les-Paluds, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Daneform Danel Ferry Méditerranée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M.

12112

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-42.355

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier 1991, en qualité de directeur général de la société anonyme Holding Media France; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 9 décembre 1991, il a été licencié pour motif économique et a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer ses créances salariales au passif de la société; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'était pas salarié et de l'avoir débouté de ses demandes alors qu'en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; que M. de X... de Blot bénéficiant d'un contrat de travail et ayant été licencié, il appartenait au GARP qui contestait sa qualité de salarié, de le prouver;

12113

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 94-21.904

Cour de cassation

Seul un employeur personne physique peut se prévaloir de l'exonération de cotisation prévue par l'article L. 321-13.2° du Code du travail dans le cas d'un licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur pour raison de santé ou de départ en retraite qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être étendu aux personnes morales lorsque la fermeture de l'entreprise est la conséquence de l'état de santé ou du départ en retraite d'un dirigeant social.

12114

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-40.241

Cour de cassation

l'employeur dans le délai de deux mois de l'article L. 122-17 du Code du travail vaut dénonciation de ce reçu; Mais attendu que la convocation devant le bureau de conciliation doit être reçue par l'employeur dans le délai de deux mois pour produire, quant aux chefs de la demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 122-17 du Code du travail; que la cour d'appel a constaté que cette convocation a été reçue par l'employeur après l'expiration de ce délai de deux mois; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société CGA, venant aux droits de la société Camp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGA;

12115

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-43.355

Cour de cassation

la salariée en rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que son emploi, selon la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux, ressortissait à l'échelon 3, coefficient 165; qu'elle était donc fondée à demander un rappel de salaire sur cinq ans à compter de sa demande en justice, soit le 16 octobre 1989 sur la base du coefficient 165 alors qu'elle avait toujours été payée au coefficient 145 : que, malgré les demandes de la cour d'appel, elle n'avait pas fixé son rappel de salaire dans le délai imparti, qu'elle le chiffrait à la somme de 9 586 francs, sans apporter le moindre justificatif alors que sa demande, dans le dernier état de ses conclusions, était de 7 000 francs; que cette note n'avait pas été communiquée à la société Meynier;

Licenciement économique / PSECassation+2
Enregistrer Lire
12116

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-45.088

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; Et attendu, ensuite, que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions précisées à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne peuvent être accueillis pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Europ Hôtel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil

12117

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-15.913

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 22 novembre 1993; Attendu que pour dire que la saisine du juge des référés était devenue sans objet, l'arrêt énonce que le jugement autorisant la cession de l'entreprise a de ce fait homologué le plan social ; Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée;

12118

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-40.112

Cour de cassation

il résulte que l'emploi de Mme X... n'a pas été supprimé et que cette dernière a été remplacée par une salariée nouvellement engagée; que les moyens ne sont donc pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LB Sport 2000, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

12120

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-41.663

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-9 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1983 en qualité de représentant par la société ADES, éditeur de phonogrammes, a été licencié pour motif économique en avril 1991 ; qu'après avoir refusé l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'ANI du Y..., il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de clientèle; que l'arrêt attaqué l'a débouté de cette demande; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle et lui allouer l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a retenu que la clientèle était occasionnelle, qu'elle n'avait pas été créée par M. X..., que le développement de cette

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.