Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1011

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée27 juin 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-46.654

Cour de cassation

l'employeur; Qu'en statuant ainsi, alors que les commissions sont dues sur la base des commandes transmises, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Et sur le second moyen : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de frais irrépétibles formulée par le salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette demande était irrecevable comme n'entrant pas dans le champ de la garantie du GARP; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-43.769

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement; que le moyen est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa seconde branche et non fondé en sa première; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SAEL Emballages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

12123

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 94-43.577

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1992; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule augmentation de la masse salariale par rapport à la valeur de la production ne saurait constituer une cause économique; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'augmentation de ce rapport n'était pas seulement due à un recours accru au travail intérimaire et si l'employeur s'exposait à de réelles difficultés économiques en ne procédant pas à des licenciements (manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail);

12124

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 94-42.945

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 1992, pour motif économique; Attendu que pour dire que le licenciement des salariées était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la réduction des horaires constituait une modification substantielle des contrats de travail, que les salariées étaient bien fondées à refuser, que le refus de reprendre le travail dans les conditions nouvelles imposées par l'employeur devait s'analyser comme un licenciement et que ce licenciement était abusif; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification était consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-42.106

Cour de cassation

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; Attendu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause; Attendu que, pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt retient que le désistement d'action de Mme X... résulte d'un extrait du registre d'audience du conseil de prud'hommes du 18 juillet 1991; Qu'en statuant ainsi, alors que ce document mentionne le "désistement de la demanderesse", sans préciser qu'il s'agissait d'un désistement d'instance ou d'action, les juges du fond ont dénaturé ses termes et ainsi violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.849

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, Mme Y..., fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, tendant au paiement d'un rappel de rémunération et de congés payés, de complément d'indemnités de préavis et de licenciement; alors, qu'en premier lieu, la cour d'appel, nonobstant les écritures très circonstanciées de la salariée, n'a précisé ni les fonctions de directeur d'association 2ème échelon, selon la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ni les fonctions en fait de Mme Y... au sein des associations AST at ATS, telles qu'elle les énonçait dans ses conclusions du 14 mai 1993 en se référant au surplus à l'étude de son poste de directrice établi le 3 août 1989 par le conseil d'administration de l'AST;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-43.832

Cour de cassation

l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de cette demande; Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors que, d'une part, la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques et que l'employeur n'avait fait aucune concession en acceptant de lui verser la somme de 2 000 francs à titre d'indemnité de licenciement alors qu'il lui était dû à ce titre 2 280 francs; alors, d'autre part, que la transaction n'avait pour objet que de régler la contestation soulevée par le salarié en ce qui concerne le motif économique du licenciement mais ne portait pas atteinte à son droit d'obtenir les indemnités et rappel de salaire qu'il sollicitait; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 94-18.559

Cour de cassation

la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., adhérent du régime d'assurance groupe souscrit par son employeur auprès de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, a été victime le 17 juin 1981 d'un accident du travail; qu'il a perçu à ce titre des indemnités complémentaires pour incapacité temporaire totale de travail; que son état s'étant aggravé postérieurement à son licenciement pour motif économique intervenu le 31 octobre 1984, la Caisse lui a opposé sa radiation du régime de prévoyance et refusé toute prestation d'incapacité permanente;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.836

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Prêt-à-porter Dunois, a été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en se bornant à indiquer, dans la lettre adressée à la salariée, que le licenciement pour cause économique fait suite à la décision de fermeture du site de Châteaudun, l'employeur, qui n'a pas énoncé la nature des difficultés économiques ou des mutations technologiques rendant nécessaire la suppression de l'emploi de la salariée, a privé de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.834

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Prêt-à-porter Dunois, a été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en se bornant à indiquer, dans la lettre adressée à la salariée, que le licenciement pour cause économique fait suite à la décision de fermeture du site de Châteaudun, l'employeur, qui n'a pas énoncé la nature des difficultés économiques ou des mutations technologiques rendant nécessaire la suppression de l'emploi de la salariée, a privé de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé;

12132

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.830

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Prêt-à-porter Dunois, a été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en se bornant à indiquer, dans la lettre adressée à la salariée, que le licenciement pour cause économique fait suite à la décision de fermeture du site de Châteaudun, l'employeur, qui n'a pas énoncé la nature des difficultés économiques ou des mutations technologiques rendant nécessaire la suppression de l'emploi de la salariée, a privé de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé;

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