Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.807

Arrêt du 28 octobre 1996Pourvoi n° 93-46.807

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Nather fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 novembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de motif économique.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé, le 1er juin 1989, en tant que VRP multicartes, par la société Nather, que son contrat stipulait que le droit aux commissions portait sur les ordres directs et indirects provenant de son secteur dans la mesure où ceux-ci seraient passés par des maisons visitées régulièrement par lui, qu'ayant refusé une modification substantielle de son contrat de travail, à savoir renoncer à toute commission sur un client traité directement au plan national par le siège social, il a été licencié pour motif économique le 30 avril 1991.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nather, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 20, ZI de Grangeneuve, 26800 Portes-lès-Valence,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nather, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juin 1989, en tant que VRP multicartes, par la société Nather, que son contrat stipulait que le droit aux commissions portait sur les ordres directs et indirects provenant de son secteur dans la mesure où ceux-ci seraient passés par des maisons visitées régulièrement par lui, qu'ayant refusé une modification substantielle de son contrat de travail, à savoir renoncer à toute commission sur un client traité directement au plan national par le siège social, il a été licencié pour motif économique le 30 avril 1991;

Attendu que la société Nather fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 novembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de motif économique;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de la réorganisation du réseau commercial comme cause de la modification du contrat, a pu décider que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nather aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722c9cd580146774016ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c9cd580146774016ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.