Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.849
Arrêt du 28 octobre 1996Pourvoi n° 94-44.849
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société SEPA fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la seule référence au ralentissement de l'activité énonomique ne correspond pas à.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEPA, Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Josette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société SEPA, Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en octobre 1980 par la société SEPA, a été licenciée pour motif économique, le 15 octobre 1992;
Attendu que la société SEPA fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que vu l'article L. 122-14.2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14.1; que, selon l'alinéa 2 du premier texte précité, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur; que la lettre de licenciement de l'espèce, précise la nature du motif économique invoqué par l'employeur (le ralentissement de l'activité économique), ainsi que l'effet de ce motif sur l'organisation de l'entreprise (la nécessité de supprimer le poste affecté à Mme X...); qu'en énonçant que cette lettre de licenciement n'énonce pas le motif économique invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la seule référence au ralentissement de l'activité énonomique ne correspond pas à l'un des motifs exigés par l'article L. 321-1 du Code du travail; qu'ainsi elle a justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEPA, Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c4cd5801467740135c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c4cd5801467740135c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1996.
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