Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.325
Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 92-43.325
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que les reçus pour solde de tout compte ne comportaient pas la mention "pour solde de tout compte" entièrement écrite de la main de la salariée; que, dès lors, elle a exactement décidé que ces reçus ne pouvaient pas avoir d'effet libératoire à l'égard de l'employeur.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gary, société anonyme, dont le siège est centre commercial Les Ayvelles, 08340 Villers Semeuse,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ..., 08000 Saint Laurent,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Gary, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 1992) que Mme X..., engagée le 16 mai 1981 en qualité de vendeuse par la société Gary, a été licenciée pour motif économique le 19 mars 1987;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappels de salaire et prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que le solde de tout compte pour avoir une valeur libératoire, doit avoir été signé par le salarié après son départ effectif de l'entreprise; que tel est le cas du solde de tout compte signé au cours de la période théorique de préavis que la salariée a été dispensée d'effectuer; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la société Gary avait dispensé son salarié de la période de préavis lequel avait été rémunéré, et qui constate que deux reçus pour solde de tout compte ont été signés le 17 avril 1987 et le second le 19 mai 1987 à des dates où le lien contractuel n'était pas encore rompu puisque le préavis expirait le 21 mai, pour nier toute valeur libératoire auxdits reçus viole l'article L. 122-17 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les reçus pour solde de tout compte ne comportaient pas la mention "pour solde de tout compte" entièrement écrite de la main de la salariée; que, dès lors, elle a exactement décidé que ces reçus ne pouvaient pas avoir d'effet libératoire à l'égard de l'employeur;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs hypothétiques; qu'en condamnant dès lors la société Gary au motif que si l'on retient la catégorie B, 3ème échelon, correspondant au vendeur confirmé que serait Mme X..., on constate que le salaire de base versé à la salariée tel qu'il figure sur ses bulletins de paie est inférieur aux barêmes minimaux de rémunération de la convention collective, la cour d'appel s'est en réalité fondée sur un motif hypothétique, et partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 22 de la convention collective des commerces de détail de denrées alimentaires des Ardennes, les employés bénéficient d'une prime d'ancienneté figurant distinctement sur le bulletin de paie, la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paie de la salariée n'en portaient pas mention et que l'employeur, pour s'exonérer du paiement de la prime, se bornait à faire valoir sans en justifier que la salariée percevait une rémunération supérieure à celle qui lui était due, ne s'est pas fondée sur un motif hypothétique; que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gary aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c8cd58014677401647
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c8cd58014677401647.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
